TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100506_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 1er février 2021, la préfète de l'Ariège, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Ignaux, dans le département de l'Ariège, s'est opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par Mme B C relative à des aménagements extérieurs sur une construction à destination d'habitation implantée au lieu-dit L'Aveilla, à Ignaux, ensemble la décision implicite du 23 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ignaux de délivrer à Mme C une attestation de non-opposition à déclaration préalable. La préfète de l'Ariège soutient que : - l'arrêté de non opposition est entaché d'un défaut de motivation faute de mentionner les considérations de droit et de fait soutenant la décision ; - l'arrêté de non opposition est entaché d'une erreur de droit en l'absence de fondement juridique ; - l'arrêté de non opposition est entaché d'une erreur de qualification juridique en ce que la localisation des travaux projetés est inscrite au sein de la zone AU2 du plan local d'urbanisme de la commune, tel qu'approuvé par une délibération du 18 juin 2010 et applicable à la date de la décision, et aucune disposition du titre III portant règlement de cette zone n'y interdit par principe des travaux. Le déféré de la préfète de l'Ariège a été communiqué à la commune d'Ignaux, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 5 novembre 2021. Par une communication enregistrée le 8 mars 2021, le maire de la commune d'Ignaux a transmis au tribunal le courrier en date du 2 mars 2021 adressé à Mme C l'informant de la nouvelle instruction de sa demande consécutive à la suspension de l'arrêté du 18 juin 2020 par une ordonnance du 17 février 2021 et du caractère incomplet de sa demande. Par ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2100527 du 17 février 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a déposé une déclaration préalable auprès de la commune d'Ignaux le 10 mars 2020 portant sur un projet de travaux relatif à des aménagements extérieurs d'une maison sise sur une unité foncière cadastrée parcelles section C n° 1303-1309-1310, lieu-dit L'Aveilla à Ignaux. Par une décision du 18 juin 2020, reçue en préfecture le 16 septembre 2020, le maire s'est opposé à la déclaration préalable de Mme C. Par courrier réceptionné le 23 octobre 2020 par le maire de la commune, la préfète de l'Ariège a demandé le retrait de l'arrêté du 18 juin 2020. Par une ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet par le maire, née le 23 décembre 2020, du recours gracieux que la préfète de l'Ariège a présenté le 22 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, selon les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". Aux termes de l'article R. 424-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ". Selon les dispositions de l'article A. 424-3 de ce code : " L'arrêté indique, selon les cas ; () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; () ". Enfin, selon les dispositions de l'article A. 424-4 de ce code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ". 3. L'arrêté attaqué se borne à viser le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme de la commune d'Ignaux approuvé le 18 juin 2010, mais sans aucunement indiquer les articles du code et du plan local d'urbanisme qui auraient été méconnus, et sans que ne soit indiqué en fait ou en droit le ou les motifs d'opposition à la déclaration préalable présentée par Mme B C d'implantation d'une terrasse d'une superficie de 36 m². L'arrêté du 18 juin 2020 ne comporte pas non plus d'éléments relatifs à la compatibilité des travaux avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, ni d'éléments de nature technique qui s'opposeraient à ces travaux. Cet arrêté ne permet donc aucunement de comprendre les arguments qui ont débouché sur une telle opposition. Par suite, la préfète de l'Ariège est fondée à soutenir que la décision du 18 juin 2020 par laquelle le maire d'Ignaux s'est opposé à la déclaration préalable est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés s'inscrivent au sein de la zone AU2 du plan local d'urbanisme de la commune, tel qu'approuvé par délibération du 18 juin 2010 et applicable à la date de la décision. Aucune disposition du titre III portant règlement de la zone en question n'y interdit par principe des travaux. Par suite, la préfète de l'Ariège est fondée à soutenir que la décision du 18 juin 2020 par laquelle le maire d'Ignaux s'est opposé à la déclaration préalable est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Ariège est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 du maire d'Ignaux portant opposition à une déclaration préalable de travaux déposée par Mme B C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle. 8. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la préfète de l'Ariège doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Ignaux de délivrer à Mme C une décision de non-opposition à déclaration préalable. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que la commune oppose une nouvelle décision d'opposition à la demande de Mme C, le présent jugement, eu égard aux motifs pour lesquels il annule l'arrêté attaqué, implique nécessairement que le maire d'Ignaux délivre à Mme C une décision de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'édicter cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 juin 2020 par laquelle le maire d'Ignaux s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 10 mars 2020 par Mme B C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Ignaux de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l'Ariège, à la commune d'Ignaux et à Mme B C. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2100506_20230414
Données disponibles
- Texte intégral