TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRESatisfaction Totale
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100507_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 1er février 2021, régularisée le 22 février 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2021, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapée des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler sa carte mobilité inclusion stationnement. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors que le handicap dont elle est atteinte est demeuré inchangé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a procédé à une réévaluation de l'état de santé de la requérante à l'issue de laquelle il a décidé de maintenir sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le 4 août 2020 le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département des Pyrénées-Orientales, la présidente du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 20 janvier 2021 intervenue sur recours administratif préalable obligatoire dont Mme A, par la présente requête, demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". 3. D'autre part, aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Mme A, qui a levé le secret médical, a conservé à la suite d'un accident sur la voie publique une marche claudicante sur un terrain fibromyalgique. Il résulte de l'instruction que, si la fiche de synthèse médicale produite en défense fait état de la mention, dans le certificat médical produit à l'appui de la demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion de Mme A, d'un périmètre de marche limité mais non précisé, ce certificat indique un périmètre de marche très limité et le certificat médical produit dans le cadre de la présente instance par la requérante, établi le 9 décembre 2021 par son médecin traitant, indique que ce périmètre est inférieur à 200 mètres. Au vu de ces éléments, Mme A justifie remplir l'un des critères lui permettant de prétendre à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " en application des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales délivre à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner la délivrance de cette carte dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il appartient en revanche à cette autorité administrative de déterminer la durée de validité de cette carte. D E C I D E : Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales refusant de renouveler la carte mobilité inclusion attribuée à Mme A portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2: Il est enjoint au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, S. B La greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. La greffière, C. Arce 2 lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2100507_20220719
Données disponibles
- Texte intégral