TA102Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Juge Unique — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100507_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 22 août 2021 sous le n° 2100507 et un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler les décisions des 21 avril 2021 et 28 juin 2021 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) a implicitement refusé de lui communiquer les plans détaillés des réseaux d'adduction et de distribution d'eau desservant les quatre communes de son territoire ; 2°) d'enjoindre à la CACEM de lui communiquer les documents demandés et de les publier en ligne en occultant les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ; subsidiairement, d'enjoindre à la CACEM de lui communiquer le plan de réseau synoptique dans une version de meilleure qualité afin de permettre sa réutilisation. Il soutient que les documents demandés sont communicables. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, la CACEM conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. II - Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021 sous le n° 2100706 et un mémoire enregistré le 14 mars 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler les décisions des 27 juin 2021 et 28 septembre 2021 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique a implicitement refusé de lui communiquer d'une part " l'ensemble des rapports sur les résultats obtenus produits par Odyssi ainsi que les calendriers des réunions de suivi depuis 2016 ", et d'autre part " l'ensemble des rapports de suivi rédigés par le comité de suivi " ; 2°) d'enjoindre à la CACEM de lui communiquer les documents demandés. Il soutient que les documents sollicités sont communicables. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, la CACEM conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une mesure d'instruction du 16 août 2022 prise en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, il a été demandé à la CACEM de communiquer au tribunal deux versions du plan des réseaux d'adduction et de distribution d'eau desservant son territoire, une version intégrale et une version expurgée par ses soins, conformément aux recommandations de la Commission d'accès aux documents administratifs, des détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection des réseaux d'approvisionnement en eau. Le 5 septembre 2022, la CACEM a transmis au tribunal deux plans des réseaux d'adduction et de distribution d'eau sur son territoire, une version intégrale et une version simplifiée expurgée de certaines mentions. Ces plans n'ont pas été communiqués au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) de lui communiquer les plans des réseaux d'adduction et de distribution d'eau desservant les quatre communes de son territoire. Suite au rejet implicite de cette demande, M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs qui, dans un avis du 27 mai 2021, s'est prononcée favorablement à cette communication sous réserve que cette communication " ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection des réseaux d'approvisionnement en eau ". Par sa requête n° 2100507, M. A demande au tribunal d'annuler le refus de communiquer ces documents, et d'enjoindre à la CACEM de procéder à cette communication. 2. Par ailleurs, M. A a demandé à la CACEM de lui communiquer divers documents en rapport avec la gestion du service public de l'eau : le plan des opérations d'assainissement 2015-2025 réalisé par la société Odyssi, la stratégie 2018-2025 pour l'amélioration du rendement de réseaux d'eau potable de cette société, les bilans sociaux de la société Odyssi depuis 2016, les rapports sur le prix et la qualité du service produits par Odyssi depuis 2014, les rapports annuels du délégataire pour les services délégués depuis 2013, les rapports d'activité produits par Odyssi depuis 2016, l'organigramme et les différents changements d'Odyssi depuis 2016, les rapports sur les résultats obtenus par Odyssi ainsi que les calendriers des réunions de suivi depuis 2016, et l'ensemble des rapports de suivi rédigés par le comité de suivi. Suite au rejet de cette demande, M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs qui, dans un avis du 23 septembre 2021, s'est prononcée en faveur de cette communication sous réserve du respect du secret des affaires. Par sa requête n° 2100706, M. A demande au tribunal d'annuler le refus de communiquer ces documents, et d'enjoindre à la CACEM de procéder à cette communication. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 2100507 et n° 2100706 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu dès lors de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 4. Dans son mémoire en réplique enregistré le 14 mars 2022 dans l'instance n° 2100706, M. A informe le tribunal que la plupart des documents demandés lui ont été communiqués en cours d'instance, et qu'il renonce à demander la communication des organigrammes de la société Odyssi. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la communication de ces documents. Demeurent en litige, s'agissant de la requête n° 2100706, " l'ensemble des rapports sur les résultats obtenus produits par Odyssi ainsi que les calendriers des réunions de suivi depuis 2016 " et " l'ensemble des rapports de suivi rédigés par le comité de suivi ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ". En ce qui concerne le refus de communiquer les plans détaillés des réseaux d'adduction et de distribution d'eau : 6. Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes () ". L'article L. 311-7 de ce même code dispose : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la CACEM a refusé de communiquer les plans demandés au motif, révélé dans ses observations en défense, que leur divulgation présenterait un risque pour la sécurité publique et la sécurité des personnes. Il est vrai que, compte tenu de la sensibilité des informations pouvant figurer sur de tels plans, la communication intégrale des plans les plus détaillés serait susceptible de présenter un risque d'atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Toutefois, cet objectif de protection de la sécurité doit être concilié avec le principe de liberté d'accès aux documents administratifs. Dès lors, il ne pouvait légalement justifier, dans les circonstances de l'espèce et au vu des documents communiqués au tribunal, un refus total de communiquer les documents demandés, ces documents pouvant faire l'objet d'une occultation des informations les plus sensibles. M. A est donc fondé à soutenir que les décisions implicites refusant de lui communiquer les documents demandés sont entachées d'illégalité. Il s'ensuit que ces décisions doivent être annulées. 8. Cette annulation implique nécessairement que la CACEM communique à M. A un plan des réseaux d'adduction et de distribution d'eau desservant les quatre communes de son territoire. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le plan communiqué devra présenter un tracé clair du réseau de distribution sur l'ensemble du territoire, sans toutefois préciser les données techniques relatives à sa structure et ses équipements divers. Dans le cadre de l'instruction, la CACEM a communiqué au tribunal un plan très détaillé du réseau, comportant des précisions sur la structure des canalisations et les divers équipements, notamment de sécurité. Il n'y a pas lieu d'enjoindre à la CACEM de communiquer ce document. En revanche, la CACEM devra communiquer à M. A le plan simplifié des réseaux d'adduction et de distribution d'eau qu'elle a également communiqué au tribunal le 5 septembre 2022. Ce plan présente clairement le tracé des réseaux sans comporter de précisions dont la divulgation serait susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la CACEM de procéder à cette communication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'autorité administrative de publier sur internet un document communicable. Les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne le refus de communiquer les autres documents demandés : 9. Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 10. En premier lieu, pour refuser de communiquer " l'ensemble des rapports sur les résultats obtenus produits par Odyssi ainsi que les calendriers des réunions de suivi depuis 2016 ", la CACEM se borne à soutenir en défense qu'il n'est pas démontré que ces documents seraient communicables. Il appartient toutefois à l'administration de justifier des motifs sur lesquels elle se fonde pour refuser la communication de documents administratifs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents ne seraient pas communicables. En conséquence, M. A est fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'illégalité. Par suite, les décisions litigieuses de refus doivent être annulées. 11. Cette annulation implique nécessairement que la CACEM communique les documents demandés. Par suite, il y a lieu de l'enjoindre à communiquer à M. A ces documents en veillant, le cas échéant, à procéder aux occultations que rendrait nécessaires le respect du secret des affaires. Cette communication devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 12. En second lieu, pour refuser de communiquer " l'ensemble des rapports de suivi rédigés par le comité de suivi ", la CACEM se borne à soutenir en défense que ledit comité de suivi relevant des services de la préfecture, il appartenait à M. A de présenter sa demande de communication au service producteur desdits documents. Toutefois, dès lors qu'elle détient des documents dont le caractère communicable est établi, une autorité administrative ne peut légalement refuser de les communiquer au seul motif tiré de ce qu'elle n'en est pas l'auteur. M. A est donc fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'illégalité. Par suite, les décisions litigieuses de refus doivent être annulées. 13. Cette annulation implique nécessairement que la CACEM communique les documents demandés. Par suite, il y a lieu de l'enjoindre à communiquer à M. A ces documents en veillant, le cas échéant, à procéder aux occultations que rendrait nécessaires le respect du secret des affaires. Cette communication devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites des 21 avril 2021 et 28 juin 2021 par lesquelles le président de la CACEM a refusé de communiquer à M. A les plans des réseaux d'adduction et de distribution d'eau sont annulées. Article 2 : Les décisions implicites des 27 juin 2021 et 28 septembre 2021 sont annulées en tant que le président de la CACEM a refusé de communiquer à M. A les documents mentionnés aux points 10 et 12. Article 3 : Il est enjoint à la CACEM de communiquer à M. A les documents demandés, selon les modalités précisées aux points 8, 11 et 13 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus de la requête n° 2100706. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2100507 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2100706
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100507_20221006
Données disponibles
- Texte intégral