TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100507_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2021 et le 2 février 2022, M. F C, représenté par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le maire de Carqueiranne lui a refusé son permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Carqueiranne de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour y procéder ; - l'avis du préfet du Var est illégal en ce que son signataire n'avait pas compétence pour y procéder ; - la décision ainsi que l'avis sont entachés d'une erreur d'appréciation en ce qu'ils méconnaissent les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le préfet du Var conclut également au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 décembre 2020 sont irrecevables dès lors que le maire de la commune de Carqueiranne était en situation de compétence liée par un avis conforme défavorable de l'État du 27 novembre 2020 dont l'annulation n'est pas demandée par voie d'exception par le requérant ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quaglierini, - les conclusions de Mme Helfter-Noah , rapporteure publique, -les observations de Me Reghin, représentant M. C et celles de Me Parisi, représentant la commune de Carqueiranne. Considérant ce qui suit. 1. M. C est propriétaire d'un terrain d'une superficie de 5 606 m2 situé sur la commune de Carqueiranne, sur une parcelle cadastrée section AE 79. Le 5 novembre 2019, il a déposé une demande de permis de construire en vue d'y bâtir une maison individuelle avec garage, créant une surface de plancher de 122,36 m2. Dans un avis du 27 novembre 2020 le préfet du Var s'est opposé à cette demande et, par décision du 28 décembre 2020, le maire de la commune de Carqueiranne l'a refusée. Par sa requête, M. C entend contester cette dernière décision. Sur l'incompétence du signataire de l'avis défavorable rendu par le Préfet du Var : 2. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par arrêté n° 2020/83/MCI du 15 septembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var à la même date, le préfet du Var a donné délégation de signature au directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur A B, pour signer tous actes, documents administratifs, rapports, conventions, certificats, correspondances, dans les limites des missions et attributions relevant de cette direction, à l'exception des actes visés à l'article 2, dont l'avis sur une demande de permis de construire ne fait pas partie. D'autre part, l'arrêté du 23 septembre 2020 portant subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Var prévoit une telle subdélégation au bénéfice de Mme D E, signataire de l'avis concerné, s'agissant des " avis conformes du représentant de l'État lorsque l'opération projetée est située sur une partie du territoire communal non couverte par un PLU, une carte communale ou un document d'urbanisme en tenant lieu ". Il s'ensuit que le moyen doit être écarté comme n'étant pas fondé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 4. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 5. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la commune de Carqueiranne n'était pas couverte par un document d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe à plus d'un kilomètre du centre-ville et dans un secteur de la commune où l'habitat est très diffus. Si quelques habitations sont présentes à proximité de la parcelle litigieuse, les maisons environnantes sont peu nombreuses et éloignées les unes des autres. La zone ne présente donc pas un nombre et une densité de constructions suffisants pour être regardée comme s'insérant dans les parties actuellement urbanisées de la commune. Est sans incidence sur cette appréciation la circonstance que la parcelle litigieuse soit desservie par la plupart des réseaux publics. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur d'appréciation en se prononçant défavorablement sur la demande de permis de construire litigieuse. Partant, il convient d'écarter ce moyen. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour y procéder est, quant à lui, inopérant compte tenu de la situation de compétence liée du maire pour s'opposer à la demande de permis de construire. 7. Enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si le terrain d'assiette du projet ne se situe pas au sein d'une urbanisation existante constituée par le centre de l'agglomération, distant d'environ 1,2 km, il se situe toutefois en limite d'urbanisation, jouxtant les parcelles urbanisées au sud-ouest. En outre, la route du Vallon qui le sépare de ces parcelles n'apparaît pas constituer une rupture d'urbanisation compte tenu de sa largeur limitée. Partant, en émettant un avis défavorable sur le permis de construire litigieux sous ce motif, alors que le projet est susceptible de constituer une extension de l'urbanisation en continuité avec l'agglomération de Carqueiranne, le préfet du Var a commis une erreur d'appréciation. 9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var aurait rendu le même avis en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 10. Il résulte, par conséquent, de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation la décision du 28 décembre 2020 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fins d'injonctions. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carqueiranne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Carqueiranne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au maire de la commune de Carqueiranne et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Fauchet, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé J-F. Sauton La greffière, signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2100507_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel