TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100508_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. A B, représenté par la SELARL Juriadis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 du maire du Hom portant refus de délivrer un permis de construire quatre maisons d'habitation, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 12 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire du Hom de délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Hom la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait s'agissant de la distance entre la limite de la parcelle d'assiette du projet et le point de raccordement au réseau public d'électricité le plus proche ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en ce que les travaux à exécuter ont le caractère de travaux de branchement et non d'extension du réseau existant ; - il méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en ce que la commune du Hom n'a pas accompli les diligences appropriées à l'obtention des informations relatives à la personne compétente pour exécuter les travaux relatifs au réseau d'électricité et au délai d'exécution de ces travaux. Une mise en demeure a été adressée le 11 février 2022 à la commune du Hom, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Cette mise en demeure est restée sans effet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - les observations de Me Gutton, représentant M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 27 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 septembre 2020, le maire de la commune du Hom, devenue commune de Thury-Harcourt-le-Hom, a refusé de délivrer le permis de construire quatre maisons d'habitation sollicité par M. A B, au motif que le projet méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme s'agissant de la desserte par le réseau public d'électricité. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ". 4. En premier lieu, si l'avis du syndicat départemental d'énergies du Calvados indique que la distance entre la limite de la parcelle d'assiette du projet et le point de raccordement au réseau public d'électricité de basse tension le plus proche est de 108 mètres, le requérant produit un devis, en date du 9 décembre 2009, établi par ERDF à sa demande, selon lequel cette distance est de 100 mètres. M. B fait valoir que le réseau électrique à proximité de la parcelle litigieuse n'a pas fait l'objet de modification depuis la date de ce devis. Par ailleurs, il produit un procès-verbal de constat par lequel un commissaire de justice indique avoir mesuré avec un odomètre une distance de 87,70 mètres entre le poteau électrique relié au réseau à basse tension le plus proche du terrain d'assiette et la limite de ce terrain. Dans ces conditions et alors que la commune a acquiescé aux faits, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il fait état d'une distance de 108 mètres. 5. En deuxième lieu, il résulte des motifs retenus au point précédent que le raccordement à opérer a le caractère d'un branchement et non d'une extension impliquant des travaux portant sur le réseau public de distribution d'électricité au sens de l'article L. 111-11 précité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il retient que les travaux à exécuter ont le caractère de travaux d'extension du réseau existant. 6. En dernier lieu, si le requérant soutient que la commune du Hom n'a pas accompli les diligences appropriées à l'obtention des informations relatives à la personne compétente pour exécuter les travaux relatifs au réseau d'électricité et au délai d'exécution de ces travaux, il ressort des pièces du dossier que la commune a saisi du projet litigieux le syndicat départemental d'énergies du Calvados en vue d'une étude de raccordement au réseau électrique. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 7. Il résulte toutefois des motifs adoptés aux points 4 et 5 que le motif retenu par l'arrêté attaqué, tenant à la méconnaissance par le projet litigieux de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme s'agissant du réseau d'électricité, est infondé. En conséquence, l'arrêté du 17 septembre 2020 du maire du Hom portant refus de délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux du 12 novembre 2020, doivent être annulés. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, de l'article L. 600-4-1 du même code et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fins d'injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Thury-Harcourt-le-Hom de délivrer le permis de construire sollicité par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Thury-Harcourt-le-Hom la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 septembre 2020 du maire du Hom portant refus de délivrer un permis de construire et la décision implicite rejetant le recours gracieux du 12 novembre 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Thury-Harcourt-le-Hom de délivrer le permis de construire sollicité par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Thury-Harcourt-le-Hom versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Thury-Harcourt-le-Hom. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président, Mme Saint-Macary, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le rapporteur, SIGNÉ A. C Le président, SIGNÉ H. GUILLOU La greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne No 2100508
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2100508_20220729
Données disponibles
- Texte intégral