TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100508_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2021 et le 13 janvier 2023, la société civile de construction vente Kalean Artea, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 2 octobre 2020 par lequel le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge une somme de 27 272 euros au titre de la taxe d'aménagement, ensemble la décision du 4 janvier 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre ce titre ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 27 272 euros ;
3°) subsidiairement, de la décharger partiellement de l'obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception du 2 octobre 2020 est irrégulier, dès lors qu'il est dépourvu de signature ;
- il a été émis en méconnaissance du délai prévu par l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme ;
- la somme mise à sa charge par le titre de perception litigieux ne peut lui être légalement exigée, en application de la convention de projet urbain partenarial ;
- subsidiairement, le montant de la taxe d'aménagement est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n°2010-1958 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 août 2019, le maire d'Anglet a délivré à la société In'Sitom un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence comportant 35 logements et des commerces. Par arrêté du 10 décembre 2019, cette même autorité a transféré ce permis à la société Kalean Artea, laquelle s'est vue, par arrêté du 29 décembre 2020, délivrer un permis de construire modificatif. Un titre de perception au titre du recouvrement de la taxe d'aménagement a été émis à l'encontre de cette dernière le 2 octobre 2020. La société Kalean Artea demande l'annulation de ce titre et de la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux formé contre ce titre.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité du titre de perception émis le 2 octobre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Aux termes du B du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'État en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'État ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
3. Si le titre de perception n'est pas signé, le préfet produit l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, mentionnant le titre litigieux, et signé par Mme D C " pour l'ordonnateur et par délégation ", ainsi que l'arrêté de subdélégation de signature de l'ordonnateur, M. B A, à Mme D C pour les actes relevant du domaine relatif aux décisions liées aux modes d'occupation des sols. Par suite, le titre de perception litigieux n'a pas été émis en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €. / Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. / En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée. / Les sommes liquidées en application de l'article L. 331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le titre de perception relatif à la taxe d'aménagement doit être émis douze mois après la date de délivrance du permis de construire initial et avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif. Il résulte de l'instruction que le montant mis à la charge de la société requérante correspond à la première échéance de la taxe d'aménagement due au titre du permis de construire délivré par l'arrêté du 27 août 2019, complété par le permis de construire modificatif délivré par l'arrêté du 29 mai 2020. Dès lors, le titre de perception attaqué a été émis à la fois dans le respect du délai de douze mois suivant l'arrêté de permis de construire initial et avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant l'arrêté de permis de construire modificatif. Par suite, et en tout état de cause, les délais précités n'étant pas prescrits à peine de nullité, le titre de perception n'a pas été émis en méconnaissance du délai prévu par l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts. () ". Aux termes de l'article L. 331-7 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () 6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ; (). ". Aux termes de l'article L. 332-11-3 du même code : " I.- Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : 1° Dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12, le représentant de l'Etat ; 2° Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3 ; 3° Dans les autres cas, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 332-11-4 du même code : " Dans les communes où la taxe d'aménagement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L. 332-11-3 sont exclues du champ d'application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans. ".
7. Il résulte de l'instruction que la société In'Sitom, pétitionnaire initial auquel s'est substituée la société Kalean Artea, a conclu avec la commune d'Anglet une convention de projet urbain partenarial, dont l'article 6 stipule que " la durée d'exonération de la taxe d'aménagement est de cinq ans à compter de l'affichage de la mention de la signature de la convention en mairie. ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, en particulier des articles L. 331-7 et L. 332-11-4 du code de l'urbanisme, que l'exonération au titre de la conclusion de la convention de projet urbain partenarial ne porte que sur la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, lorsqu'elle a été instituée, et non sur la part départementale. Cette dernière est en effet instituée dans toutes les communes du département en application de l'article L. 331-8 du code de l'urbanisme et fait l'objet d'exonérations prévues par l'article L. 331-3 du même code au nombre desquelles ne figurent pas les constructions édifiées dans le cadre de convention de projet urbain partenarial. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ne peut lui être réclamé le paiement de la part départementale de la taxe d'aménagement.
8. En dernier lieu, le titre de perception litigieux fixe un montant de taxe basé sur une surface taxable de 4 980 m², ce qui correspond à la surface du projet dans sa version issue du permis de construire modificatif délivré par arrêté du 29 mai 2020. Le titre litigieux doit en conséquence être regardé comme mettant à la charge de la société à la fois la taxe d'aménagement due au titre de la délivrance du permis de construire initial et le complément de taxe dû au titre du permis de construire modificatif, portant à 4 980 m² la surface taxable du projet. Il n'est par ailleurs ni allégué ni établi que le montant mis à la charge de la société requérante ne correspond pas au montant de la part départementale de la taxe d'aménagement due pour une telle surface. Par suite, la société Kalean Artea n'est pas fondée à soutenir que le montant fixé dans le titre de perception du 2 octobre 2020 est erroné.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 janvier 2021 :
9. A supposer que les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien des conclusions aux fins d'annulation du titre de perception du 2 octobre 2020 soient également dirigés contre la décision attaquée, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 8.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Kalean Artea doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
11. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Kalean Artea doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Kalean Artea doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kalean Artea est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Kalean Artea et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
V. E
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100508_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel