TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100508_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 22 janvier 2021, le 28 septembre 2021 et le 18 mai 2022, M. A C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande.
Il soutient que le préfet du Nord a fait une appréciation inexacte de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces le 26 juin 2023.
La clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023 à 12H00 par une ordonnance du 22 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, né le 15 août 1996 au Bangladesh, de nationalité bangladaise, est entré en France le 21 février 2013 comme mineur isolé et a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 mars 2014. Alors qu'il était en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 24 juillet 2018 au 23 juillet 2022, M. C B a sollicité, par une demande en date du 2 décembre 2020, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision du 9 décembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie :/ 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale () ;/ 3° D'une assurance maladie. / () ".
3. La décision contestée a été prise aux motifs que M. B, d'une part, ne justifiait pas de cinq années de présence sur le territoire français dès lors que les années étudiantes n'étaient pas à prendre en compte et, d'autre part, que ses ressources étaient insuffisantes. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que le requérant ne disposait pas, à la date de la décision, des ressources suffisantes exigées par les dispositions précitées. Par suite, le requérant ne remplissait pas l'ensemble des conditions pour bénéficier de la carte de résident de dix ans prévue par l'article L. 314-8 précité. C'est par suite à juste titre que le préfet du Nord a rejeté sa demande.
4. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2100508_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel