TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100509_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Lecoyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du service départemental d'incendie et des secours (SIDS) des Hautes-Alpes a implicitement rejeté sa demande de cumul d'activité de " conseil formation sécurité incendie " ; 2°) de mettre à la charge du SDIS des Hautes-Alpes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que son activité de conseil est exercée à titre accessoire et qu'elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité des missions de service public du SDIS. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le SDIS des Hautes-Alpes, représenté par la société d'avocats " Affaires Publiques-avocats et conseils ", conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Royer, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, sapeur-pompier professionnel titulaire du grade d'adjudant, exerce les fonctions de chef de salle opérationnelle au centre de traitement et d'alerte au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes. Il a été autorisé par son autorité hiérarchique, en mars 2010, à exercer à titre accessoire et en qualité d'autoentrepreneur une activité de multiservices à domicile consistant en la réalisation de travaux ménagers et d'interventions urgentes chez les particuliers. Ayant appris que M. A avait étendu ses prestations accessoires, le directeur départemental du SDIS lui a demandé, par un courrier du 8 octobre 2019, de lui communiquer des éléments sur ses nouvelles activités. Par un courrier du 21 octobre 2019, l'intéressé a précisé qu'outre l'activité de " prestation d'homme toutes mains ", il exerçait les activités de " destruction d'hyménoptères " et de " conseil formation sécurité incendie ". En l'absence de réponse de M. A à la demande l'invitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation, l'autorité hiérarchique s'est, par une décision du 19 février 2020, opposée au cumul d'activités. L'intéressé a alors présenté le 24 août 2020 une demande de cumul à laquelle le président du conseil d'administration du SDIS a fait droit, par une décision du 25 septembre 2020, s'agissant des travaux à domicile et de la destruction d'hyménoptères. En revanche, l'intéressé a été invité à compléter sa demande s'agissant de l'activité de conseil. Le requérant ayant adressé à l'administration, par un courriel du 8 octobre 2020, les éléments complémentaires sollicités, le silence gardé par l'autorité hiérarchique sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le SDIS a implicitement rejeté sa demande de cumul au titre d'une activité de conseil. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". En vertu de l'article L. 112-2 du même code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 dont le premier alinéa dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Le 5° de l'article L. 231-4 du même code prévoit, en outre, que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour former un recours contentieux contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 5. Il est constant que M. A a formé le 24 août 2020 une demande d'autorisation de cumul d'activités au titre de ses nouvelles activités, notamment son activité de " conseil formation sécurité incendie ". L'autorité hiérarchique s'étant estimée insuffisamment informée pour statuer sur la demande de l'agent, s'agissant de son activité de conseil, a invité l'intéressé à la compléter, conformément à l'article 12 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. L'administration a ainsi sollicité la communication d'un relevé détaillé des activités du requérant, faisant apparaître celles réalisées à titre bénévole, celles réalisées au titre des activités commerciales, ainsi que les rémunérations perçues à ce titre depuis le 11 juin 2019. M. A ayant communiqué les éléments sollicités par courriel du 8 octobre 2020 ainsi que cela a été exposé au point 1, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant un mois, en application de l'article 13 du décret du 30 janvier 2020, soit à la date du 9 novembre 2020. A compter de cette date, le requérant disposait d'un délai de recours de deux mois pour en demander l'annulation. La circonstance que le président du conseil d'administration du SDIS des Hautes-Alpes a adressé au requérant un courriel daté du 10 décembre 2020, qui se borne, sans plus de précision, à indiquer qu'une réponse sera apportée à sa demande, n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours, étant précisé qu'il est constant qu'aucune décision expresse de rejet n'est intervenue par la suite. Ainsi, M. A était recevable à contester la décision implicite rejetant sa demande de cumul dans le délai de deux mois à compter du 9 novembre 2020. Or, les conclusions présentées par l'intéressé à l'encontre de la décision attaquée n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 21 janvier 2021. Par suite, ces conclusions sont tardives. Le SDIS est ainsi fondé à soutenir que pour ce motif, la requête est irrecevable et doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A soit mise à la charge du SDIS des Hautes-Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que réclame le SDIS sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS des Hautes-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Boyé, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, Signé F. C La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F.-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100509_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel