TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100509_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. D F, représenté par Me Le Meignen, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Mâcon ou son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, à titre principal, la somme de 104 304,15 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 41 721,66 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - il n'a pas bénéficié d'une information suffisante sur les risques encourus et n'a ainsi pas pu donner son consentement éclairé sur l'intervention chirurgicale pratiquée ; - il a contracté une infection au décours de l'intervention chirurgicale pratiquée le 20 mai 2016 ; - le centre hospitalier de Mâcon a commis un manquement fautif aux recommandations en matière d'asepsie cutanée et aucun élément extérieur, notamment en l'absence d'infiltration de cortisone pratiquée par son médecin traitant, n'est à l'origine de cette infection ; - la responsabilité du centre hospitalier de Mâcon est engagée et la solidarité nationale doit jouer à son profit ; - à titre principal, il n'a subi aucune perte de chance d'échapper au dommage et, à titre subsidiaire, le taux de perte de chance n'est pas inférieur à 40 % ; - les différents préjudices qu'il a subis s'élèvent respectivement à 200 euros au titre de l'assistance par tierce personne, à 16 965 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, à 10 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, à 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, à 5 389,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 4 000 euros au titre des souffrances endurées, à 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, à 46 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, à 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et à 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2021, l'ONIAM, représenté par la SCP UGGC avocats, conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées à son encontre. L'Office soutient que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône demande la condamnation du centre hospitalier de Mâcon à lui rembourser la somme de 33 372,30 euros au titre des prestations versées et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2021 et 1er décembre 2021, le centre hospitalier de Mâcon, représenté par la SELARL du Parc, conclut, dans le dernier état de ses écritures : - à ce que la somme demandée par M. F en réparation de son préjudice soit limitée à 15 329,11 euros ; - à ce que la somme demandée par la CPAM du Rhône soit limitée à 5 760,13 euros ; - à ce que la somme demandée par M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit limitée à 1 500 euros. Le centre hospitalier soutient que : - il s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'engagement de sa responsabilité ; - le taux de perte de chance doit être limité à 20 % ; - l'évaluation des préjudices doit tenir compte de l'état antérieur dégénératif du genou droit de l'intéressé ; - les frais d'assistance à tierce personne doivent être évalués en appliquant un taux horaire de 11 euros ; - le requérant n'apporte pas la preuve qu'il a subi ou subira une perte de revenus professionnels, actuelle ou future ; - le préjudice relatif à l'incidence professionnelle doit être limité à 5 000 euros ; - le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur une base journalière de 13 euros ; - les souffrances endurées s'élèvent à 4 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire n'ayant pas été retenu par les experts, il n'y a pas lieu de le réparer ; - il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent en l'évaluant à 34 158 euros ; - le préjudice d'agrément doit être évalué à 1 000 euros ; - le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 1 600 euros ; - M. F, qui était informé des risques de l'opération, dès lors qu'il a été opéré à plusieurs reprises du genou par le même médecin, n'a subi aucun préjudice relatif au défaut d'information ; à titre subsidiaire, le préjudice moral qu'il a subi doit être limité à 2 500 euros : - les dépenses de santé actuelles de la CPAM du Rhône doivent être limitées à 19 200,43 euros tandis que ses dépenses de santé futures sont hypothétiques et ne doivent donc pas lui être remboursées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Le Meignen, représentant M. F, et de Me Dandon, représentant le centre hospitalier de Mâcon. Considérant ce qui suit : 1. M. F, qui présente une arthrose invalidante du genou droit, a subi, le 15 avril 2015, une arthroscopie avec méniscectomie interne et externe de ce genou pratiquée au centre hospitalier de Mâcon. Après cette opération, il a conservé une boiterie nette et une limitation de la mobilité malgré des infiltrations pratiquées le 20 mai, le 28 mai et le 5 juin 2015. En raison de la persistance de ces symptômes, l'intéressé a subi, le 20 mai 2016, une nouvelle intervention chirurgicale consistant à procéder à l'ablation de l'ensemble du ménisque externe du genou droit. A la suite de cette intervention, des douleurs importantes et l'apparition d'un épanchement accompagné de fièvre ont conduit à pratiquer une nouvelle opération qui a consisté à faire un lavage articulaire et une synovectomie antérieure. Les prélèvements réalisés lors de cette intervention ont montré la présence de bactéries de type staphylocoques aureus méti S. Une antibiothérapie lui a alors été administrée le 2 juin 2016 pour une durée de six semaines. Le 17 décembre 2018, M. F a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'organiser une expertise afin de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Mâcon. Par une ordonnance n° 1803349 du 15 février 2019, le juge des référés a désigné le docteur B, chirurgien orthopédiste, et le docteur E, spécialiste en virologie, qui ont rendu leur rapport le 3 février 2020. M. F demande au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Mâcon, ou son assureur, et l'ONIAM à lui verser, à titre principal, la somme de 104 304,15 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 41 721,66 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne l'infection nosocomiale : S'agissant de la responsabilité du centre hospitalier de Mâcon et de l'ONIAM : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ". 3. D'une part, en vertu des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du même code, les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par des infections nosocomiales, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale. En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM, lequel dispose en vertu de l'article L. 1142-21 du même code d'une action récursoire contre le professionnel de santé ou l'établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 de ce code dont un acte fautif serait à l'origine des dommages corporels invoqués ou seulement d'une perte de chance de les éviter. 4. D'autre part, doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 5. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que M. F a subi, le 20 mai 2016, une intervention chirurgicale consistant en l'ablation de l'ensemble du ménisque externe du genou droit. Le 29 mai suivant, l'intéressé a présenté des signes cliniques d'infection, sous forme d'arthrite sceptique, qui a justifié un lavage chirurgical du genou réalisé le 30 mai 2016. Les prélèvements profonds effectués lors de cette intervention de reprise chirurgicale ont révélé la présence d'un staphylocoque doré sensible à la méticilline. Ensuite, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise des docteurs B et E, que le tableau d'arthrite sceptique apparu dans les jours qui ont suivi l'intervention du 20 mai 2016 permet, en l'absence d'élément extérieur susceptible d'être à l'origine d'une contamination bactérienne, de conclure au caractère nosocomial de l'infection. Ces conclusions sont partagées par le docteur A, dans son rapport critique en date du 14 mai 2021, qui confirme " l'absence de geste invasif sur le genou " préalable à l'intervention du 20 mai 2016. Enfin, il résulte de l'expertise contradictoire que l'intervention initiale du 20 mai 2016, qui devait être réalisée sous arthroscopie, a finalement nécessité un abord articulaire plus important, augmentant le risque infectieux, et qu'un unique badigeon de Bétadine alcoolique a été pratiqué. Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux que l'infection contractée par M. F au décours de l'intervention du 20 mai 2016, dont il n'apparaît pas qu'elle aurait été présente ou en incubation au début de sa prise en charge et n'a pas d'origine extérieure, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial. La responsabilité du fait d'une infection nosocomiale étant de plein droit, la circonstance que le badigeon unique de Bétadine alcoolique n'aurait pas été conforme aux recommandations en matière d'asepsie est, à la supposer établie, sans incidence sur le régime de responsabilité. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que M. F, âgé de 57 ans à la date de la consolidation, reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent qui a été évalué de manière non sérieusement contestée par les experts à 25%. D'autre part, les experts ont estimé que l'infection nosocomiale était " en majeure partie responsable des signes persistants " d'arthrose du genou droit de l'intéressé et ont évalué cette part de responsabilité à 80%. La part du déficit fonctionnel permanent de M. F directement imputable à l'infection nosocomiale contractée peut donc être évaluée à 20% (25%x80%). Ce taux étant inférieur au seuil de prise en charge au titre de la solidarité nationale mentionné au 1° de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, l'ONIAM est fondé à demander à être mis hors de cause. 7. Il résulte de ce qui précède que M. F est seulement fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Mâcon à raison des dommages résultant de l'infection nosocomiale contractée au décours de l'opération du 20 mai 2016. S'agissant de la perte de chance : 8. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 9. Tout d'abord, les experts ont relevé que l'état antérieur de M. F, caractérisé par des lésions dégénératives du ménisque, aurait à long terme causé des raideurs du genou et ont en conséquence estimé que l'infection articulaire contractée par l'intéressé au décours de l'intervention pratiquée le 20 mai 2016 avait fait perdre à l'intéressé une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'échapper à son aggravation qui a été évaluée à 30%. Ensuite, si le centre hospitalier fait valoir en défense que le taux de perte de chance doit être limité à 20%, au motif qu'aucune faute n'a été commise en matière d'asepsie, une telle circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la chance perdue par le requérant du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir que le taux de perte de chance qui doit être retenu s'élève à 40%. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 30 % la perte de chance pour M. F d'éviter le dommage qui est survenu. S'agissant de l'évaluation des préjudices : Quant aux préjudices patrimoniaux : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. F a nécessité l'assistance par une tierce personne non spécialisée à hauteur cinq heures par semaine du 4 juin 2016 au 13 juin 2016 puis du 17 juin 2016 au 1er août 2016. Compte tenu du montant horaire du salaire minimum au cours de cette période, augmenté des charges sociales et des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés soit 13,54 euros l'heure, et sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés annuels, les frais d'assistance par une tierce personne s'élèvent à 602,53 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 9, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Mâcon s'élève ainsi à 180,76 euros. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. F a perçu, au cours de l'année qui a précédé l'intervention du 20 mai 2016 au décours de laquelle il a contracté une infection nosocomiale, des revenus de son activité salariée s'élevant à 14 097 euros. Au cours de l'année 2016, durant laquelle il a connu, outre son hospitalisation initiale, deux périodes d'hospitalisation en lien avec l'infection nosocomiale, il a perçu des salaires pour un montant de 5 562 euros et d'autres revenus salariaux pour un montant de 7 196 euros, soit un total de 12 758 euros. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté en défense que l'intéressé aurait connu une telle perte de revenus s'il n'avait pas contracté une infection nosocomiale. Il résulte en revanche de l'instruction que M. F a perçu, à compter de l'année 2017, des revenus supérieurs à ceux qu'il percevait avant de contracter l'infection nosocomiale. Dans ces conditions, la perte de revenus subie par l'intéressé doit être évaluée à la somme de 1 339 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 9, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Mâcon s'élève ainsi à 401,70 euros. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. F n'a pas subi de diminution de ses revenus à compter de l'année 2017. Il n'est, par suite, pas fondé à demander à être indemnisé à raison d'une perte de gains professionnels futurs. 13. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. F, qui exerçait le métier de charpentier couvreur, ne peut plus exercer cette profession et exerce désormais celle de chauffeur intérimaire. L'intéressé ayant dû renoncer à son métier d'artisan, pour exercer des fonctions moins qualifiées, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 9, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Mâcon s'élève ainsi à 450 euros. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux : 14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. F a subi un déficit fonctionnel temporaire total lors de ses hospitalisations du 29 mai au 3 juin 2016, et du 14 au 16 juin 2016, soit 9 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 21 au 28 mai 2016 et du 4 au 13 juin 2016, soit 18 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 17 juin au 12 septembre 2016, soit 88 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 30% du 13 septembre 2016 au 1er mars 2017, soit 171 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 40% du 2 mars au 24 juillet 2017, soit 145 jours et enfin, un déficit fonctionnel temporaire de 35 % du 25 juillet 2017 au 27 février 2018, soit 218 jours. Dans ces conditions, sur la base d'une indemnisation à hauteur de 16 euros par jour, le montant du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire subi par l'intéressé s'élève à la somme de 4 033,60 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 9, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Mâcon s'élève ainsi à 1 210,08 euros. 15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent imputable à l'infection nosocomiale en l'évaluant à 30 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 9, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Mâcon s'élève ainsi à 9 000 euros. 16. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. F aurait temporairement subi un préjudice esthétique distinct du préjudice esthétique permanent évalué par les experts à 2 sur une échelle de 1 à 7. Ce chef de préjudice doit donc être écarté. 17. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la boiterie importante dont il reste atteint, M. F a subi un préjudice esthétique, évalué par les experts à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 1 850 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 9, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Mâcon s'élève ainsi à 555 euros. 18. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. F a enduré des souffrances qui ont été évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 5 400 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 9, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Mâcon s'élève ainsi à 1 620 euros. 19. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. F, qui pratiquait auparavant la marche et le vélo de manière régulière, ne peut plus pratiquer ces activités. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément qu'il a subi en l'évaluant à 1 500 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 9, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Mâcon s'élève ainsi à 450 euros. En ce qui concerne la méconnaissance du droit à l'information : 20. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". 21. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. F n'a pas bénéficié d'une information claire et appropriée sur les risques infectieux. Le requérant est par suite fondé à demander que la responsabilité du centre hospitalier de Mâcon soit engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. 22. Le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 23. M. F soutient que le défaut d'information imputable au centre hospitalier est à l'origine d'un préjudice moral résultant pour lui de son impréparation aux dommages consécutifs à l'infection nosocomiale dont il a été victime. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral, eu égard à la nature des conséquences dommageables de l'infection auxquelles M. F n'a pas pu se préparer, en lui accordant à ce titre une somme de 2 000 euros. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Mâcon à lui verser la somme de 15 867,54 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône : En ce qui concerne les dépenses de santé : 25. La CPAM justifie, notamment par la production d'un relevé de débours et d'une attestation d'imputabilité, du montant des dépenses de santé exposées pour son assuré, à raison de 12 116,60 euros au titre des frais d'hospitalisation, de 1 077,59 euros au titre des frais médicaux et de 478,48 euros au titre de frais pharmaceutiques, soit une somme totale de 13 672, 67 euros, de laquelle il convient déduire la somme de 1 102, 54 euros correspondant à l'hospitalisation du 30 mai 2016. Le montant des débours s'élève donc à la somme de 12 570,13 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 9, le montant que doit prendre en charge le centre hospitalier de Mâcon s'élève ainsi à 3 771,04 euros. En ce qui concerne les indemnités journalières : 26. La CPAM justifie avoir exposé une somme totale de 5 459,16 euros au titre d'indemnités journalières pour les périodes allant du 23 mai au 30 juin 2016 et du 25 juillet 2016 au 2 janvier 2017. Il ne résulte pas de l'instruction -et n'est d'ailleurs nullement soutenu en défense- que M. F n'aurait pas pu reprendre une activité professionnelle s'il n'avait pas contracté d'infection nosocomiale au décours de l'intervention du 20 mai 2016. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 9, le montant que doit prendre en charge le centre hospitalier de Mâcon s'élève ainsi à 1 637,75 euros. En ce qui concerne les dépenses de santé futures : 27. En premier lieu, compte tenu, d'une part, de l'attestation du médecin conseil du recours contre tiers, qui indique que les dépenses relatives à la pose d'une prothèse du genou restent éventuelles et, d'autre part, des constats des experts, lesquels précisent que les seuls soins futurs identifiés en lien avec l'infection nosocomiale contractée par M. F sont des infiltrations à visée analgésique, et non la mise en place d'une prothèse du genou, la CPAM du Rhône n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit au remboursement de frais futurs, évalués par ses soins à 14 171,87 euros, relatifs à la mise en place d'une prothèse de genou. 28. En second lieu, la CPAM du Rhône justifie avoir exposé des frais, d'un montant de 68,60 euros, relatifs à deux consultations en orthopédie qui ont eu lieu les 17 mai et 30 août 2018. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 9, le montant que doit prendre en charge le centre hospitalier de Mâcon s'élève ainsi à 20,58 euros. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : 29. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 visé ci-dessus, il y a lieu d'allouer à la CPAM du Rhône la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. 30. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 25 à 29, la CPAM du Rhône est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Mâcon à lui verser une somme de 5 429,37 euros au titre de ses débours et une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens de l'instance : 31. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise médicale, taxés et liquidés à la somme de 3 000 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 21 février 2020, à la charge définitive du centre hospitalier de Mâcon. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des justificatifs produits par le requérant, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause. Article 2 : Le centre hospitalier de Mâcon est condamné à verser à M. F la somme de 15 867,54 euros. Article 3 : Le centre hospitalier de Mâcon est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 5 429,37 euros au titre de ses débours et une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 000 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Mâcon. Article 5 : Le centre hospitalier de Mâcon versera à M. F une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au centre hospitalier de Mâcon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la société Reyliens. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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CAA5427 septembre 2022
DCA_18NC03349_20220927TA2128 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100509_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2100509_20231128