TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100510_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. D B, représenté par Me Akhoun, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bandrélé à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de son fils ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en s'abstenant de signaler la dangerosité de la baignade sur la plage de Sakouli, le maire de Bandrélé a commis une faute dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ; - il est fondé à être indemnisé des sommes de 10 000 et 150 000 euros au titre respectivement de son préjudice matériel et de son préjudice moral. La requête de M. D B a été communiquée à la commune de Bandrélé qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvilet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes et ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B demande au tribunal de condamner la commune de Bandrélé à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du décès par noyade de son fils, M. A B, sur la plage de Sakouli. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 novembre 2021 par le greffe du tribunal, la commune de Bandrélé n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur la responsabilité de la commune : 4. Aux termes de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ". Aux termes de l'article L2213-23 du même code : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. ". Il en résulte que s'il incombe aux maires des communes riveraines de la mer de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident, notamment en mettant en place une signalisation appropriée, ces dispositions ne trouvent leur application, en ce qui concerne les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les baigneurs doivent normalement se prémunir, que dans les lieux qui comportent des baignades aménagées ou dans ceux qui font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, même de manière saisonnière. 5. Il ne résulte pas de l'instruction et en particulier des articles de presse versés aux débats, lesquels se bornent à faire état de noyades régulières sans en préciser la cause, que la baignade sur la plage de Sakouli, sur laquelle le fils de M. B se trouvait lorsqu'il s'est noyé, aurait présenté, comme le soutient l'intéressé, une certaine dangerosité en raison de la présence de forts courants et de vagues. Dans ces conditions, l'absence de signalisation dont se prévaut le requérant ne peut être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bandrélé. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Brandélé le versement à M. B d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Bandrélé. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2023, Le rapporteur, M. C La présidente, A. KHATER La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100510_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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