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TA63 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100510_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Lex publica, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du jury d'admission à la session de juin 2020 de l'examen du Brevet de Technicien Supérieur (BTS), spécialité communication, prononçant son ajournement ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de lui accorder le bénéfice du Brevet de Technicien Supérieur spécialité communication de la session de juin 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand une somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que son ajournement s'explique par la conversion de son absence justifiée par un certificat médical à un examen blanc en note équivalent à 0/20 sur son livret scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 9 juin 2022, la clôture a été fixée au 11 juillet 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - le décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, étudiante en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) " Communication " demande au tribunal d'annuler la délibération du jury refusant de lui délivrer le diplôme au vu de son livret scolaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation : " Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme (). / () ". Aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation : " () / Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 prévoit que : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. / S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée () ". En application de ces dispositions, l'article 2 du décret du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de Covid-19 prévoit que : " I. - Une session d'examen est organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur : / 1° Par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l'État ; / 2° Par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ou un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme ; / 3° Par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou non ou dans une section d'apprentissage habilitée ou non à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme ; / 4° Par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit le statut du candidat. / II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2019-2020, un récapitulatif des périodes de stages et, pour les candidats concernés, des notes de contrôle en cours de formation et d'épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat. / Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de contrôle continu. Les notes attribuées par contrôle en cours de formation et par épreuve ou sous-épreuve ponctuelle orale ou pratique intervenus avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire sont également prises en compte. / Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant l'année scolaire 2019-2020 dans les disciplines concernées. Toutefois, les notes attribuées pendant et après la période de suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire ne sont pas prises en compte. Pour les unités constitutives du diplôme évaluant la pratique professionnelle, les équipes pédagogiques prennent en compte les évaluations des compétences visées, menées pendant la formation. Pour les unités constitutives du diplôme prenant appui sur le stage, elles tiennent compte de la ou des périodes de stage et des évaluations des compétences visées, effectuées toutes deux pendant la formation. / Les équipes pédagogiques tiennent compte des notes obtenues lors des situations d'évaluation pour établir la note d'une unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation. Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a été organisée, elles attribuent une note de contrôle continu à cette unité à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées. Si au moins une des situations d'évaluation constitutives du contrôle en cours de formation concerné est organisée et qu'elle ne rend pas compte du niveau du candidat, les équipes pédagogiques établissent la note de l'unité constitutive concernée à partir de celle obtenue à cette situation et de la note de contrôle continu attribuée aux situations d'évaluation qui n'ont pas eu lieu. / Les équipes pédagogiques tiennent compte des notes obtenues lors des épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques intervenues avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire, pour établir la note attribuée à l'unité constitutive correspondante. Si une partie de ces épreuves ou sous-épreuves est organisée avant cette suspension, elles s'appuient sur les notes obtenues à ces évaluations et sur la note de contrôle continu attribuée aux évaluations qui n'ont pas eu lieu. Les équipes pédagogiques établissent cette note de contrôle continu à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées. / III. - Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 3. / Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont : / - les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ; / - les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme. / Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation. / Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury. / Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l'article 3. / Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à la session organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 3, sur autorisation du jury. Cette autorisation se fonde notamment sur des critères d'assiduité et de motivation. Les candidats conservent pour ces épreuves le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues et conduisant à la délivrance d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme. Pour ces candidats, le calcul de la moyenne s'effectue en tenant compte des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies ". 4. Le règlement intérieur, contenu dans le contrat de scolarité de l'établissement Diderot Education dans lequel Mme B a suivi sa formation, prévoit en son article 6.3 que " une absence à un devoir sur table quelle qu'en soit la raison entraînera systématiquement un zéro dans chaque composition. La direction se réserve le droit en cas de force majeure uniquement, de ne pas appliquer cette règle ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le livret scolaire de Mme B a été dressé en prenant en compte la moyenne des notes de la requérante aux deux semestres de l'année scolaire 2019/2020 et l'absence de cette dernière aux épreuves blanches a été convertie en 0/20, en application du règlement intérieur de l'établissement. Ces notes sont accompagnées d'un avis de l'équipe pédagogique invitant l'étudiante à " faire ses preuves à la session de septembre ", formulant ainsi une appréciation défavorable à la délivrance du diplôme par le jury constitué pour l'examen des livrets scolaires. Si la requérante fait valoir que son absence aux épreuves blanches étaient justifiées par un certificat médical, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'application du règlement intérieur de l'établissement pour le calcul des notes devant figurer sur son livret scolaire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury lui refusant la délivrance du diplôme de BTS Communication. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle présente en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'éducation et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, M. JAFFRÉ La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100510
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
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Référence
DTA_2100510_20230921
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