TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100512_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation, d'autre part, de mettre fin au signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission dont il a fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : elles sont entachées d'incompétence ; elles sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir notifié les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français de 2016 et 2018 ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : cette décision n'est pas suffisamment motivée ; le droit d'être entendu a été méconnu ; elle est entachée d'erreur de droit compte tenu de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; cette décision est disproportionnée, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 4 janvier 1980 à Narsingdi, a déposé le 30 octobre 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français: 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fait suite à un refus de titre de séjour et a ainsi pour fondement les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code précité, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, ainsi qu'il est dit, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. B soutient qu'il séjourne depuis le mois de mai 2014 en France, où se situent ses attaches personnelles et où il est inséré professionnellement. Toutefois, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que son épouse et son enfant résident au Bangladesh. En outre, si le requérant établit avoir occupé un emploi de boucher depuis le mois d'août 2018, cette activité, qu'il justifie avoir exercée pendant une durée cumulée de vingt-sept mois, dont une partie à temps partiel, ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle significative, quand bien même l'intéressé produit une demande d'autorisation de travail établie en sa faveur par son employeur. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " doit être écarté pour les même motifs relatifs aux conditions du séjour de l'intéressé en France que ceux exposés au point 5. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la seule circonstance, prévue au d du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français mentionnée ci-dessus, dès lors qu'il s'était soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre par des arrêtés préfectoraux en date des 24 novembre 2016 et 24 octobre 2018. Toutefois, le requérant soutient qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement, à défaut pour le préfet de justifier que ces arrêtés lui ont été notifiés. Ces allégations ne sont pas contredites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui entache d'illégalité cette décision. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la seule circonstance, prévue au premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code précité, qu'aucun délai de départ volontaire n'avait été accordé au requérant. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 7 que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité. Par suite, ainsi que le soutient le requérant, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à solliciter l'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ainsi que de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prises par l'arrêté du 4 janvier 2021 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler ces deux décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. D'une part, l'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire implique que le préfet réexamine la situation du requérant afin de fixer un délai de départ volontaire approprié à sa situation. 12. D'autre part, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique que l'autorité administrative prenne toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'étranger dans le système d'information Schengen. 13. Il résulte de ce que précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans délai, de réexaminer la situation du requérant afin de fixer un délai de départ volontaire approprié à sa situation et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 4 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans délai, de réexaminer la situation de M. B afin de fixer un délai de départ volontaire approprié à sa situation et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français ci-dessus annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, D. C La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100512_20221013
Données disponibles
- Texte intégral