TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100513_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 février 2021 et 16 juillet 2022, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes entre Beauce et Perche a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et la décision du 22 janvier 2021 rejetant leur recours gracieux. Ils soutiennent que : - ils n'ont jamais été informés par courrier du changement de zonage concernant leur terrain ; - ils n'ont jamais été informés des voies et délais de recours pour contester le changement de classement de leur parcelle ; - les avis favorables émis par la commission d'enquête publique et par le maire de la commune quant à l'opportunité d'un classement en zone constructible de leur parcelle n'ont pas été suivis ; - ils ont acquis un terrain initialement classé en zone constructible par le plan local d'urbanisme afin d'y faire construire une maison d'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, la communauté de communes entre Beauce et Perche, représentée par Me Weinkopf, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce que les requérants n'ont pas produit la délibération attaquée ; - les moyens dirigés contre la décision de rejet du recours gracieux sont inopérants ; - les autres moyens de la requête sont inopérants et ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée le 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Tournier, substituant Me Weinkopf, représentant la communauté de communes de Beauce-en-Perche. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 17 décembre 2020, la communauté de communes entre Beauce et Perche a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Cette délibération classe la parcelle cadastrée section AB n°415, située dans la commune de Landelles (Eure-et-Loir), en zone naturelle. M. et Mme A, propriétaires de cette parcelle, demandent au tribunal l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions d'annulation : 2. Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s'il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En application de la règle rappelée au point précédent, les conclusions d'annulation formulées par M. et Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du 17 décembre 2020. 4. En premier lieu, la délibération par laquelle la communauté de communes entre Beauce et Perche a approuvé son PLUi revêt le caractère d'un acte réglementaire soumise à des modalités de publication et d'affichage. Elle n'est soumise à aucune formalité de notification particulière. En tout état de cause, l'absence de publication ou de notification d'un acte, au même titre que l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification d'une décision non réglementaire, sont sans incidence sur sa légalité. Les moyens tirés de ce que les requérants n'ont été informés ni du changement de zonage de leur parcelle, ni des voies et délais de recours contre la décision d'approbation du PLUi ne peuvent donc qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. / Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, le délai supplémentaire prévu au premier alinéa du présent article ne peut excéder quinze jours. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. / Si, à l'expiration des délais prévus aux premier et deuxième alinéas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination. / Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13. / L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion ". 6. Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, l'obligation pour la communauté de communes entre Beauce et Perche de suivre le sens des avis émis par la commission d'enquête publique et par le maire de la commune de Landelles. Par suite, la communauté de communes n'a commis aucune erreur de droit en ne suivant pas le sens de ces avis. 7. En troisième lieu, la circonstance que les requérants ont acquis un terrain initialement classé en zone constructible par le PLUi afin d'y édifier, à terme, une maison d'habitation, ne sauraient leur conférer un droit au maintien d'un tel classement. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, les conclusions d'annulation de M. et Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et à la communauté de communes entre Beauce et Perche. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2100513_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel