TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100514_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, la SARL AM Conseils, représentée par son gérant, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19. 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa demande. Elle soutient que l'administration fiscale a méconnu les dispositions du décret n°2020- 1328 du 2 novembre 2020 et qu'elle est éligible à l'aide exceptionnelle demandée dès lors que l'entreprise, située au 36 boulevard de Strasbourg dans le 10ème arrondissement de Paris, a été soumise au couvre-feu en octobre 2020 et qu'elle a perdu plus de 50 % de son chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été invité à présenter une nouvelle demande dès lors qu'il résulte des dispositions du décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation que, pour le mois d'octobre 2020, dans les zones de couvre-feu, les entreprises hors secteurs S1 et S1 bis ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d'affaires ont droit à une aide couvrant leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2021, la SARL AM Conseils, représentée par son gérant, M. A B, maintient sa requête et demande la réparation du préjudice subi. Par une ordonnance du 24 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2021 à 12h00. Par un courrier du 16 février 2023, le greffe du tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête en chiffrant sa demande indemnitaire et en produisant la demande préalable adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société AM Conseils, représentée par son gérant M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée par l'administration : 2. Si, dans son mémoire en défense, l'administration invite la société requérante à formuler une nouvelle demande d'aide auprès de ses services, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction à la société qui demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2021 ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris doit être écartée. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 6 janvier 2021 portant sur le mois d'octobre 2020 : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes des dispositions du décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation: " () Pour octobre, dans les zones de couvre-feu, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis (annexes 1 et 2 du décret) ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d'affaires pourront recevoir une aide compensant leur perte de chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 €. Les entreprises hors secteurs S1 et S1 bis ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d'affaires auront droit à une aide couvrant leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 €. () ". 4. L'administration a rejeté la demande de la société AM Conseils au motif que son activité, enregistrée en tant que conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, ne relevait d'aucun des secteurs mentionnés à l'annexe 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Toutefois, et comme l'admet l'administration fiscale dans son mémoire en défense du 4 février 2021, il résulte des dispositions du décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 précité que pour le mois d'octobre 2020, dans les zones de couvre-feu, les entreprises hors secteurs S1 et S1 bis (annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 précité) ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d'affaires avaient droit à une aide couvrant leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. Par suite et dès lors qu'il n'est pas contesté que la société AM Conseils, domiciliée au 36 boulevard de Strasbourg dans le 10ème arrondissement de Paris, se situait dans une zone où s'appliquait un couvre-feu dès le mois d'octobre 2020, l'administration fiscale a entaché sa décision du 6 janvier 2021 d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle de la société AM Conseils pour le mois d'octobre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris réexamine la demande d'aide exceptionnelle sollicitée par la société AM Conseils pour le mois d'octobre 2020, à la lumière des motifs du présent jugement. Il y a lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " (). Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 9. Si la société AM Conseils demande au tribunal de condamner l'administration à la réparation du préjudice subi, elle n'a pas produit la réclamation indemnitaire préalable adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris et n'a pas davantage chiffré sa demande. En application des dispositions précitées, la société requérante a été invitée, par un courrier du greffe du 16 février 2023, à chiffrer sa demande indemnitaire et à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. En l'absence de régularisation dans ce délai, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris de procéder au réexamen de la demande de la société AM Conseils tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour la période d'octobre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AM Conseils , représentée par M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100514_20230328
Données disponibles
- Texte intégral