TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2100514_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2021, Mme A C, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel ledit préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible ;
2°) d'annuler ledit arrêté du 13 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 juillet 2021, la vice-présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C.
Par lettre du 2 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020 en raison de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 8 décembre 1985 au Gabon, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 24 août 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ", délivré le 12 août 2016 par les autorités consulaires françaises à Libreville, valable du 12 août 2016 au 12 août 2017 la dispensant de souscrire une demande de titre de séjour. Elle a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, renouvelée jusqu'au 31 octobre 2019. Mme C a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par lettre du 12 septembre 2020, Mme C, représentée par son conseil, a sollicité du préfet du Nord l'abrogation de cet arrêté. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 13 mars 2020 :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2020 au plus tard le 12 septembre 2020, date de sa lettre de demande d'abrogation. Ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 24 janvier 2021, soit après expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 512-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conclusions sont tardives et donc irrecevables.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation :
3. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " / () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".
4. Pour contester la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation, la requérante se borne à soulever des moyens contre l'arrêté du 13 mars 2020, devenu définitif, sans faire état d'aucune circonstance de droit ou de fait postérieure à son édiction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette seconde décision doivent également être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2100514Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5931 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100514_20230831
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2100514_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel