TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100516_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février 2021 et 22 décembre 2022, Mme C A, représentée par DSC Avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de Château-Chinon l'a informée qu'elle était redevable d'une somme de 12 281,79 euros indûment perçue ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la totalité de la créance litigieuse ou, à tout le moins, de prononcer une décharge partielle correspondant à la moitié de la somme restant due et non prescrite ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-Chinon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : a) à titre principal, à la date de la décision attaquée, la créance est prescrite pour les sommes allouées entre août et décembre 2018 ; le centre hospitalier n'apporte aucun commencement de preuve d'une intention frauduleuse à l'origine du versement des sommes réclamées lui permettant de s'exonérer du délai de prescription biennale ; b) à titre subsidiaire : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - la créance n'est pas fondée dès lors qu'il appartient au centre hospitalier, qui était subrogé dans les droits de son agent pour percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale, d'établir qu'elles auraient été perçues directement par l'agent pour les mois en litige ; - s'il devait être établi que des sommes, non prescrites, ont effectivement été perçues par elle en plus de son traitement, une décharge, au moins partielle, devra lui être accordée compte tenu des nombreuses erreurs commises par son employeur depuis 2017, lesquelles ont rendu difficilement détectables les paiements indus dont il se prévaut. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le centre hospitalier de Château-Chinon, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Château-Chinon soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 18 décembre 2020 ne constitue pas une décision faisant grief ; - à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été engagée en qualité d'aide-soignante au sein du centre hospitalier de Château-Chinon dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 15 juillet 2013. Après plusieurs avenants à son contrat initial, le centre hospitalier a conclu avec elle un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017. Au cours des années 2017 à 2019, l'intéressée a été placée plusieurs fois en congés de maladie. Par courrier du 30 octobre 2020, Mme A a demandé des explications sur des irrégularités relatives au montant de sa rémunération pour les mois de mai et novembre 2017, aux indemnités journalières qu'elle aurait perçues à tort lors de ses congés de maladie et à l'évolution de son indice majoré au cours de l'année 2018. Par un courrier du 18 décembre 2020, le directeur adjoint du centre hospitalier de Château-Chinon l'a informée qu'elle était redevable d'un indu de 12 281,79 euros et qu'un titre serait prochainement émis par la trésorerie de l'établissement afin qu'elle puisse procéder au règlement de cette somme. Mme A demande l'annulation de ce courrier du 18 décembre 2020 et, à défaut, la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. La lettre par laquelle l'administration informe un agent public qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ou les modalités de remboursement lui seront ultérieurement précisées, constitue une mesure préparatoire, qui n'est pas susceptible de recours. 4. Dans son courrier du 18 décembre 2020, le directeur adjoint du centre hospitalier de Château-Chinon s'est borné à informer Mme A, d'une part, qu'elle était redevable d'un trop perçu d'un montant total de 12 281,79 euros, résultant d'indemnités journalières indues dans le cadre de la subrogation de son employeur et d'un double versement, erroné, de la rémunération de trente jours de son compte épargne temps (CET) et, d'autre part, qu'un titre de perception serait prochainement émis pour que l'intéressée puisse procéder au règlement de cette somme. Le centre hospitalier de Château-Chinon est dès lors fondé à soutenir que ce courrier ne constitue qu'une simple mesure préparatoire, non susceptible de recours, dont Mme A n'est pas recevable à demander l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier de Château-Chinon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 7. D'autre part, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande présentée par le centre hospitalier de Château-Chinon au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Château-Chinon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Château-Chinon. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, S. BLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100516_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel