TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100516_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, l'EURL Immodop, représentée par Me Barriere, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, pour un montant en droits et intérêts de 308 511 euros, à raison de la plus-value de cession de biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de Gentilly ;
2°) à titre subsidiaire, si le tribunal devait reconnaître le bien-fondé de ces impositions supplémentaires, de lui accorder, à raison d'une créance de 308 511 euros, le bénéfice d'un report en arrière d'un déficit sur le fondement de l'article 220 quinquies du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte de la combinaison de l'alinéa 2 de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, et de la circulaire du 18 juin 2013 du ministre de l'égalité des territoires et du logement relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement que, quoi qu'il advienne, et notamment un transfert de l'autorisation de construire, le redevable des taxes d'urbanisme en cause dans la présente instance est bien le bénéficiaire initial de l'autorisation, et que ce n'est qu'ultérieurement qu'il peut y avoir un redevable différent, si un titre d'annulation au bénéfice du titulaire initial est prononcé et consécutivement, un remboursement éventuel des taxes que celui-ci a acquittées ;
- alors que, à l'échéance de douze mois relatif au premier versement des taxes, le recours des tiers contre le permis de construire n'était pas purgé et que l'administration fiscale a accepté de différer le paiement de la première partie des taxes contre la fourniture d'une caution bancaire de 100 % des taxes d'urbanisme dues, le service pouvait à tout moment actionner la caution ce qui prouve bien qu'à la date des opérations et à défaut de titre d'annulation, elle était bien fondée à se reconnaître comme le redevable des taxes ;
- à la date de la cession des biens immobiliers et à celle des comptes l'ayant traduite soit le 31 mai 2015, aucun titre d'annulation n'avait été prononcé ou émis par le comptable public, pas plus qu'un nouveau titre de perception à l'encontre de la SNC Gentilly Résidence, nouveau bénéficiaire du permis de construire depuis le 22 décembre 2014 ;
- étant redevable au 31 mai 2015 d'un versement pour dépassement du plafond légal de densité de 816 200 euros et d'une taxe d'aménagement de 57 675 euros, c'est à juste titre qu'elle a pris en compte le montant de ces taxes d'urbanisme dans son calcul de la plus-value de cession des biens immobiliers situés à Gentilly qu'elle a cédés le 24 avril 2015 ;
- contrairement à ce qu'a relevé le service dans sa décision portant rejet de sa réclamation préalable, les énonciations de la circulaire du 18 juin 2013 du ministre de l'égalité des territoires et du logement relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement concernent non seulement la taxe d'aménagement mais aussi versement pour dépassement du plafond légal de densité ;
- dans l'hypothèse où le bien-fondé de l'imposition serait retenu, elle doit bénéficier d'un " carry-back " venant compenser l'imposition supplémentaire contestée au titre des présentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les 22 juin 2012 et 6 février 2015, l'EURL Immodop, dont le siège social est à Brive-la-Gaillarde, a acquis, pour une somme globale de 1 620 000 euros, deux biens immobiliers situés à Gentilly. Pour ces biens, elle a obtenu, le 22 avril 2013, un permis de construire valant permis de démolir délivré par le maire de la commune de Gentilly. Le 22 décembre 2014, ce permis de construire a été transféré à la SNC Gentilly Résidence, qui, selon un acte du 24 avril 2015, a fait l'acquisition des biens en question pour un prix de vente de 3 590 000 euros. Au titre de la cession de ces biens, l'EURL Immodop a déclaré une plus-value de cession dans les résultats de l'exercice clos le 31 mai 2015 d'un montant de 60 674 euros correspondant à la différence entre le prix de vente de 3 590 000 euros et une " valeur d'origine " de 3 529 326 euros déterminée, notamment, après inclusion de taxes d'urbanisme, à savoir un versement pour dépassement du plafond légal de densité de 816 200 euros et une taxe d'aménagement de 57 675 euros.
2. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2015, le service, estimant que ces taxes d'urbanisme ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de la plus-value de cession au motif que l'EURL Immodop n'était plus redevable de ces taxes à la suite du transfert du permis de construire, a notifié à cette société des rehaussements de cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mai 2015. Ces cotisations supplémentaires ont, après avis du 13 juin 2018 de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, été mises en recouvrement le 17 juillet 2018, pour un montant global, en droits et intérêts, de 308 511 euros. Par cette requête, l'EURL Immodop demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015. A titre subsidiaire, si le tribunal devait reconnaître le bien-fondé de ces cotisations, elle demande à bénéficier, sur le fondement de l'article 220 quinquies du code général des impôts, d'un " carry-back " venant compenser cette imposition supplémentaire.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
3. Aux termes de l'article 28 quinquies de l'annexe 3 au code général des impôts : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ". Conformément à l'article 302 septies B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et la taxe d'aménagement constituent respectivement, du point de vue fiscal, des éléments du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction et de de l'ensemble immobilier.
4. Aux termes de l'article 46 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " () Toutefois, l'abrogation du prélèvement pour dépassement du plafond légal de densité prend effet lors de la suppression du plafond légal de densité intervenue dans les conditions fixées au II de l'article 50 ". Selon l'article 50 de cette loi : " () II.-Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à L. 333-2 et L. 333-4 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de supprimer le plafond légal de densité. Celui-ci est supprimé de plein droit en cas d'institution de la participation pour voiries et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. / L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement ". Selon l'article 1723 octies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ". Aux termes de l'article 1723 decies de ce code, dans sa version applicable au litige : " Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : / a. Les établissements de crédit, sociétés de financement ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ; / b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L. 261-9 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de transfert du permis de construire, le versement pour dépassement du plafond légal de densité est dû par le nouveau titulaire de l'autorisation de construire, bénéficiaire du transfert, le bénéficiaire initial du permis restant seulement tenu par la solidarité instituée par l'article 1723 decies précité du code général des impôts.
5. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement. / La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts ". Selon l'article L. 331-6 de ce code : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause ". Selon l'article L. 331-26 du même code : " En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire. () / Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ".
6. En vertu de l'article 1723 octies du code général des impôts, pour le versement pour dépassement du plafond légal de densité, et pour l'application des dispositions de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme, pour la taxe d'aménagement, du fait du transfert total du permis de construire à la SNC Gentilly Résidence le 22 décembre 2014, c'est cette dernière société et non l'EURL Immodop qui est devenue le redevable de ces taxes d'urbanisme, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de l'acte de vente en date du 24 avril 2015 qui indique que l'acquéreur " s'engage à prendre à sa charge l'intégralité des taxes et autres contributions d'urbanisme liées aux autorisations de construire ". Contrairement à ce que fait valoir l'EURL Immodop, et alors au demeurant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se soit effectivement acquittée du paiement de ces taxes, ni la circonstance qu'aucun titre d'annulation n'ait encore été émis à son bénéfice ni les énonciations de la circulaire du 18 juin 2013 du ministre de l'égalité des territoires et du logement relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement n'ont d'incidence sur le fait que cette société n'avait plus la qualité de redevable de ces taxes d'urbanisme et qu'elle ne pouvait ainsi légalement les prendre en compte, à hauteur d'une somme de 873 875 euros, pour la détermination de la plus-value qu'elle a réalisée à l'occasion de la vente des biens immobiliers qu'elle détenait dans la commune de Gentilly. Dans ces conditions, l'EURL Immodop n'est pas fondée à contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos 2015 du fait de la réintégration de cette somme de 873 875 euros dans le bénéfice imposable au titre de cet exercice.
Sur la demande tendant au bénéfice d'un " report en arrière " d'un déficit :
7. Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. / Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. / La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret. / II. L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ".
8. Le dispositif de report en arrière de déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du code général des impôts a pour effet de doter les entreprises qui exercent cette option, à compter de la date à laquelle elles l'exercent, d'une créance sur le trésor dont le montant, déterminé en fonction de celui du bénéfice imposé d'un exercice antérieur sur lequel les déficits sont arithmétiquement imputables, correspond à l'excédent d'impôt effectivement versé sur ce bénéfice au titre de l'année de clôture de l'exercice de sa réalisation.
9. L'EURL Immodop fait valoir que, " dans l'hypothèse où le bien-fondé de l'imposition serait retenu, [elle] doit bénéficier d'un carry-back venant compenser l'imposition supplémentaire contestée " et qu'il en résulterait, à son bénéfice, une créance d'un montant de 308 511 euros qui est identique à celui des suppléments d'impôt sur les sociétés. Cependant, l'EURL Immodop ne précise pas quel exercice est susceptible d'être visé par la demande de report en arrière de déficit. Au demeurant, et alors que les rehaussements litigieux concernent le seul exercice clos le 31 mai 2015, soit le dernier exercice visé par les opérations de contrôle fiscal, il résulte de l'instruction, et en particulier des informations non contestées données par la directrice départementale des finances publiques en défense, que l'exercice suivant clos au 31 mai 2016, qui n'était pas visé par ces opérations, est bénéficiaire de 324 882 euros, de sorte que la société requérante ne saurait bénéficier d'un report en arrière de déficit sur l'exercice visé par les rehaussements en litige.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'EURL Immodop tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à lui verser sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de l'EURL Immodop est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à l'EURL Immodop et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100516_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel