TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100516_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier et 9 avril 2021, 23 juillet et 8 août 2022, M. A N'Diaye doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le courrier du 24 décembre 2020 par lequel le directeur de l'agence Pôle emploi de l'Hay-les-Roses l'a mis en demeure avant poursuites en justice de rembourser la somme de 687,23 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique ; 2°) d'annuler la déclaration faite par Pôle emploi à la Caisse d'allocations familiales des revenus versés au titre de mois de février 2021 pour un montant de 687,43 euros ; 3°) d'enjoindre à Pôle emploi d'adresser une lettre à la Caisse d'allocations familiales ; 4°) de condamner Pôle emploi à l'indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises dans le traitement de son dossier et du harcèlement subi de sa part ; 5°) de réexaminer sa demande d'aide juridictionnelle, déposée le 3 mai 2022 et qui a fait l'objet d'une décision de caducité par décision du 20 juillet 2022. Il soutient que : - Pôle emploi s'est trompé dans le calcul de ses droits dès lors qu'il démontre ne pas avoir travaillé au mois de décembre 2017, janvier et décembre 2018 ; - Etant à la retraite depuis le 1er août 2020 et radié de la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er septembre 2020, les revenus correspondant au versement de l'allocation de solidarité spécifique ne devraient pas être déclarés sur l'année 2021 ; - il doit être enjoint à Pôle emploi d'adresser une lettre à la Caisse d'allocations familiales portant sur la déclaration des prestations sociales versées au titre de février 2021 ; - les fautes commises par Pôle emploi dans le traitement de son dossier et le harcèlement qui en a découlé lui ont fait subir des préjudices dont il est fondé à demander réparation. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2021, 11 juillet et 4 août 2022, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu à statuer concernant le trop-perçu en litige ; - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables en raison de l'absence de faits et moyens énoncés à l'appui de ces conclusions ; - ces mêmes conclusions sont irrecevables en raison du caractère d'acte préparatoire et donc insusceptible de recours de la mise en demeure avant poursuites en justice qui constitue l'acte attaqué ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'il ne démontre pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable et que ces conclusions sont formulées en l'absence du ministère d'avocat ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser une injonction à titre principal à l'administration ; - les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère ; - et les observations de M. N'Diaye. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 24 décembre 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de l'Hay-les-Roses a mis M. N'Diaye en demeure avant poursuites en justice de rembourser la somme de 687,23 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour les mois de décembre 2017, janvier et décembre 2018. M. N'Diaye demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que Pôle emploi a procédé le 28 janvier 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, à la régularisation du trop-perçu de l'allocation de solidarité spécifique pour les mois de décembre 2017, janvier et décembre 2018, en procédant à un nouveau paiement de la somme au profit de M. N'Diaye pour un montant total de 687,23 euros. Pôle emploi indique expressément dans ses écritures que le requérant n'est plus redevable du remboursement de la dette en litige. Dès lors, les conclusions de M. N'Diaye tendant à l'annulation de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 décembre 2020 par Pôle emploi en vue d'obtenir le remboursement du trop-perçu sont désormais dépourvues d'objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure avant poursuites en justice. Sur les conclusions à fin d'annulation portant sur la déclaration faite par Pôle emploi à la Caisse d'allocations familiales des revenus versés au titre du mois de février 2021 pour un montant de 687,43 euros : 3. Il résulte de l'instruction que Pôle emploi, dans le cadre de la régularisation opérée le 28 janvier 2021, a versé à M. N'Diaye la somme de 687, 23 euros correspondant à la somme des allocations de solidarité spécifique que Pôle emploi avait considéré à tort comme un trop-perçu par le requérant. Dès lors, Pôle emploi, en déclarant à la Caisse d'allocations familiales (CAF) cette même somme au titre des prestations sociales reçues par M. N'Diaye pour le mois de février 2021, n'a pas commis d'erreur. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la déclaration de Pôle emploi des prestations sociales perçues par le requérant à hauteur de 687,23 euros pour le mois de février 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. N'Diaye ait adressé une réclamation préalable indemnitaire à Pôle emploi, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. N'Diaye sont, en tout état de cause, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. En l'espèce, les conclusions de la requête, tendant à ce que le tribunal enjoigne à Pôle emploi d'adresser un courrier à la CAF concernant les montants perçus par M. N'Diaye au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour le mois de février 2021 ne sont pas des conclusions à fin d'injonction présentées à titre accessoire de conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal, mais des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au réexamen de sa demande d'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 46 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Si le demandeur n'a pas produit pas l'ensemble des pièces mentionnées dans les listes fixées par arrêté en application des articles 37 et 39, le bureau ou la section du bureau lui enjoint de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné dans ces listes, même en original. Il peut lui demander de fournir dans le même délai tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide. / A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. / La caducité de la demande d'aide est constatée par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Cette décision peut être prise par le président ou le vice-président du bureau ou de la section. ". 8. Il résulte de l'instruction que par décision du 20 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. N'Diaye déposée le 3 mai 2022, dès lors qu'il n'a pas fourni dans le délai qui lui était imparti les documents ou renseignements demandés de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Cette décision de caducité n'étant pas susceptible de recours, les conclusions tendant au réexamen de sa demande par le tribunal ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. N'Diaye tendant à l'annulation de la mise en demeure avant poursuite en justice que lui a adressé Pôle emploi le 24 décembre 2020, pour le paiement d'une somme de 687,23 euros, correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A N'Diaye et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100516_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel