TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100518_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2021 et le 23 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Bleines-Ferrari, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a retiré le permis de construire modificatif tacite né le 10 décembre 2020 en vue de la démolition et de la reconstruction d'une maison existante, ainsi que l'édification d'un garage et d'un mur de soutènement, sur la parcelle cadastrée section B n° 1083, située sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari au lieudit " Pietra Pinzuta ", ensemble la décision du préfet du 1er avril 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît le principe du contradictoire, en retirant un permis tacite sans transmission préalable d'un courrier l'invitant à présenter des observations ;
- cet arrêté n'a pas respecté le délai de trois mois du retrait du permis tacite, prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- son projet de réhabilitation étant conforme à l'avis favorable assorti de prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, aucune motivation valable du retrait ne pouvait lui être opposée ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur d'appréciation, en ce que son projet ne comporte qu'une extension mesurée de la construction existante ;
- par voie d'exception, la décision du préfet de la Corse-du-Sud du 1er avril 2021 confirmant l'arrêté litigieux est entachée d'illégalité, compte tenu de l'illégalité dudit arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté du 16 mai 2019, le maire de Coti-Chiavari a, au nom de l'Etat, délivré à M. A un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison et de la modification des façades, sur la parcelle cadastrée section B n° 1083, lieudit " Pietra Pinzuta ". A la suite d'un procès-verbal de constat d'infraction dressé par les services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, M. A a déposé en mairie, le 10 septembre 2020, une demande de permis modificatif en vue de la démolition et de la reconstruction d'une maison existante, ainsi que l'édification d'un garage et d'un mur de soutènement. Du silence de l'administration durant deux mois est né le 10 décembre 2020, en application du c) de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, un permis de construire tacite. Par une lettre du 9 février 2021, notifiée le 12 février 2021, M. A a demandé au préfet de confirmer ce permis tacite. Par l'arrêté du 10 mars 2021, le préfet a retiré et refusé le permis modificatif sollicité. Puis, par une lettre du 1er avril 2021, le préfet a, en réponse à la lettre de l'intéressé du 9 février 2021, confirmé cette décision de retrait. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 10 mars 2021 et sa décision du 1er avril 2021.
2. En premier lieu, une autorisation d'urbanisme constituant une décision créatrice de droits, le retrait d'une telle décision figure au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations du public avec l'administration. Par suite, une telle mesure de retrait entre également dans le champ d'application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions citées au point précédent constitue une garantie pour le titulaire d'une autorisation que l'autorité administrative entend rapporter. Lorsque le titulaire du permis est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de ce que le retrait du permis est envisagé et qu'il retire le pli dans le délai de quinze jours, prévu par l'article R.1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, le juge doit apprécier si le délai d'observation dont bénéficie le titulaire est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du permis tacite né le 10 décembre 2020, par une lettre du 22 février 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a informé M. A de son intention de retirer ledit permis. Toutefois, en se bornant à produire une preuve de dépôt de ce courrier, le même jour, le préfet n'établit pas que cette lettre aurait été notifiée au pétitionnaire. Dans ces conditions, sans que le préfet puisse utilement se prévaloir de la lettre du 9 février 2021 par laquelle M. A lui a demandé de confirmer ce permis tacite, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, le privant ainsi d'une garantie. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ". L'article R. 423-48 de ce code dispose : " " Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. / Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications. ". Enfin, selon l'article R. 424-10 du même code : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique (). ".
6. Afin de justifier de la notification de l'arrêté litigieux du 10 mars 2021 de retrait du permis tacite né le 10 décembre 2021, dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, le préfet de la Corse-du-Sud produit un courriel adressé le même jour au pétitionnaire. Or, s'il ressort du formulaire de demande de permis de construire que M. A a accepté de recevoir par courrier électronique les réponses de l'autorité compétente, en tout état de cause, aucun élément ne permet de démontrer que ce courriel aurait bien été ouvert et consulté par son destinataire ce jour-là. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être accueilli.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire, que le projet de M. A conduit à porter la surface de plancher d'une construction existante de 195 m2 à 215 m2. La circonstance que s'y ajoutent la création d'une zone de stationnement de 32 m2 et d'un garage de 33 m2 de surface de plancher qui forment une unité architecturale avec le bâtiment existant, n'est pas de nature à regarder ce projet comme constituant une extension d'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme mais comme une extension de construction existante. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées ne peut qu'être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 10 mars 2021 et de la décision du 1er avril 2021.
10. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen invoqué par M. A n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 10 mars 2021 et la décision du 1er avril 2021 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Hallil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2100518_20221118
Données disponibles
- Texte intégral