TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100521_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, la SARL Bowling du Bassin, représentée par Me Loup, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie pour les années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le vérificateur a procédé à des traitements informatiques sans respecter les exigences du paragraphe II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et du paragraphe IV de l'article 16 B du même livre ; - le rejet de sa comptabilité n'est pas fondé, ce qui prive de base légale la reconstitution de son chiffre d'affaires ; - son chiffre d'affaires a été reconstitué au vu des seuls documents saisis, qui sont incomplets ou qui ne lui ont pas été communiqués ; - le rejet de sa comptabilité étant illégal, aucun revenu ne peut être réputé distribué à la gérante ; - la comptabilité étant régulière, aucune pénalité pour manœuvre frauduleuse ne pouvait lui être infligée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Bowling du Bassin a pour objet l'exploitation d'une salle de bowling et de billard à Gujan Mestras. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration a constaté le défaut de versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue sur ces trois années. Ces participations, pour un montant de 9 500 euros, en droits et pénalités, ont été mises en recouvrement le 15 février 2018. La SARL Bowling du Bassin demande au tribunal de prononcer la décharge de la totalité de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Il résulte de l'instruction que les participations mises à la charge de la société requérante procèdent du simple constat, à l'occasion du contrôle effectué sur place, du défaut de versement de ces participations sur les trois années vérifiées, et non des traitements informatiques mis en œuvre par l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le vérificateur a procédé à de tels traitements informatiques sans respecter les exigences du paragraphe II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et du paragraphe IV de l'article 16 B du même livre est inopérant et doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition et les pénalités : 3. L'article 235 ter D du code général des impôts dispose que la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est assise sur les rémunérations versées par une entreprise à ses salariés et non sur les recettes de cette entreprise. Il en résulte que les moyens par lesquels la société requérante conteste la légalité du rejet de sa comptabilité et de la reconstitution de ses recettes, ainsi que, par voie de conséquence, les revenus distribués à sa gérante et les pénalités infligées sont inopérants et doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la société requérante tendant à la mise en œuvre, à son bénéfice, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Bowling du Bassin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bowling du Bassin et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, E. B Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100521
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100521_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel