TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100521_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, Mme A B, représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand-Est, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination liée à son handicap dont elle affirme avoir été victime ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières une somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les refus de mutation que lui a opposés systématiquement le centre hospitalier de Charleville-Mézières sont liés à son handicap et constituent à ce titre une atteinte au principe de non-discrimination, corollaire du principe d'égalité de traitement ; - les motifs avancés pour refuser ses candidatures étaient que ces postes n'étaient pas ouverts à la mutation externe alors qu'au moins un de ces postes, celui du service cardiologie en 2018, l'était ; - elle a de bonnes notations et sa situation familiale aurait dû être prise en compte ; - les décisions illégales de refus de mutation lui ont causé un préjudice moral et financier. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le centre hospitalier de Charleville-Mézières, aux droits duquel intervient le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (CHINA), représenté par la SCP Racine Strasbourg Cabinet d'Avocats, agissant par Me Anne-Claire Muller-Pistre, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - et les observations de Me Lambert, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B née en 1969 est aide-soignante titulaire en poste au centre hospitalier universitaire de Reims. Depuis 2009, elle est reconnue " travailleur handicapé " au regard de l'article L.5213-2 du code du travail. Elle réside à Charleville-Mézières et pour se rapprocher de son domicile, elle a sollicité un poste par voie de mutation au sein du centre hospitalier de Charleville-Mézières. A partir de novembre 2017, elle a ainsi adressé à sept reprises sa candidature à différents postes vacants au sein de cet établissement mais sans succès. Estimant que ces refus successifs caractérisaient une discrimination illégale en lien avec son handicap, elle a adressé une réclamation préalable au centre hospitalier universitaire de Reims reçue le 12 novembre 2020 qui a été implicitement rejetée. Dans la présente instance, elle demande la condamnation du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes qui a succédé au centre hospitalier de Charleville Mézière à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice économique nés de ces refus illégaux. 2. Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur désormais reprises à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur handicap () ". 3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant, qui s'estime lésé par une telle mesure, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. La requérante soutient qu'elle dispose d'une expérience professionnelle importante et de bonnes évaluations professionnelles et que ses candidatures successives ont été écartées pour des motifs étrangers à sa qualité professionnelle et qui tiennent à son handicap. Toutefois, il n'est pas contesté par Mme B que ses lettres de candidature ne comportaient aucune référence à son handicap ni à son état de santé. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que cet élément aurait été spontanément communiqué par la requérante dans le cadre d'échanges avec le centre hospitalier de Charleville-Mézières, ou que cet établissement dont la gestion est indépendante de celle du centre hospitalier universitaire de Reims, aurait eu d'une autre manière connaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Par suite et alors que le centre hospitalier n'est nullement tenu d'accepter une demande de mutation, la circonstance que ses candidatures aient toutes été écartés ne permet pas de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination et ne révèle pas, par elle-même, une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics ou d'égal traitement des fonctionnaires. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 10 000 euros. En conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B, la somme que le centre hospitalier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Charleville-Mézières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, signé P. C Le greffier, signé A. PICOT 5 N°2100521
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2100521_20230301
Données disponibles
- Texte intégral