TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100521_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, le syndicat Union des experts territoriaux (UET) demande au tribunal d'annuler le refus implicite opposé par la commune de Sainte-Rose à sa demande tendant à ce qu'il bénéficie d'une adresse de messagerie électronique sur le réseau de la commune. Il soutient que la décision de refus est entachée d'une illégalité au regard du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 et de la circulaire d'application NOR RDFB1602064C du 20 janvier 2016, dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune contrainte particulière. La requête a été communiquée à la commune de Sainte-Rose, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat requérant demande au tribunal d'annuler le refus implicite qui a été opposé à sa demande reçue le 28 janvier 2021 tendant à bénéficier d'une adresse de messagerie électronique sur le réseau de la commune de Sainte-Rose. 2. Aux termes de l'article 4-1 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein d'une collectivité ou d'un établissement, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines, sont fixées par décision de l'autorité territoriale, après avis du comité technique, dans le respect des garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. Le cas échéant, cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées () ". 3. Ce décret attribue aux collectivités territoriales la compétence pour déterminer les modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication au sein des collectivités. Si la circulaire du 20 janvier 2016 invoquée prévoit à cet effet la possibilité pour la collectivité de leur mettre à disposition une adresse de messagerie électronique aux coordonnées de l'organisation syndicale, il ne ressort pas des pièces, et il n'est pas allégué, que la commune de Sainte-Rose aurait adopté la décision mentionnée à l'article 4-1 précité fixant les conditions d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication. Dès lors le syndicat requérant, qui se borne à soutenir que la décision attaquée " n'est justifiée par aucune contrainte particulière ", n'est pas fondé à soutenir qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que le syndicat UET n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat UET est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Union des experts territoriaux et à la commune de Sainte-Rose. Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. CORNEILLE 4 N° 1901371 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100521_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel