TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100521_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. F A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté son recours dirigé contre la décision du président de la commission de discipline du 15 décembre 2020 ayant prononcé une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours, assortie du déclassement de son emploi ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement d'ordonner le reclassement de M. A sur son emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, l'AARPI Themis, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 15 décembre 2020 est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'autorité ayant décidé des poursuites était incompétente pour y procéder ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'autorité ayant procédé à l'enquête n'était pas un membre de commandement du personnel de surveillance ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors que la qualité et l'identité des assesseurs présents au sein de la commission de discipline n'est pas précisée, que l'autorité ayant présidé la commission de discipline ne disposait pas d'une délégation pour ce faire, et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire dès lors que ce compte-rendu est anonymisé ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les faits qui lui sont reprochés et leur qualification retenue pour justifier son renvoi devant la commission de discipline de l'établissement ne sont pas précisés ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire trois heures avant la réunion de la commission ; - en ne lui permettant pas de conserver une copie de son dossier disciplinaire, l'administration ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - la sanction prononcée est disproportionnée aux faits reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Un mémoire a été enregistré le 10 mai 2023 pour le garde des sceaux, ministre de la justice et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas ; - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F A est incarcéré au centre de détention d'Ecrouves depuis le 12 août 2020. Le 15 décembre 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours assortie d'un sursis actif pendant six mois ainsi qu'une sanction de déclassement d'emploi ou de formation. Le 18 décembre 2020, l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg, lequel a été rejeté par une décision du 28 décembre 2020. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision du directeur interrégional : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Enfin, l'article R. 57-7-8 de ce code, dans sa version alors applicable, prévoit que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance. ". 3. L'institution, par les dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg prise à la suite du recours formé par M. A contre la sanction que lui a infligée le chef de détention du centre de détention d'Ecrouves se substitue à cette décision et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par suite, et en tout état de cause, M. A ne peut utilement invoquer la prétendue incompétence du chef de détention du centre de détention d'Ecrouves, président de la commission de discipline résultant d'un défaut de délégation de signature. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". Et, aux termes de l'article R. 57-7-5 du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". 5. Il résulte des dispositions de l'article R. 57-7-32 qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 6. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision, après rapport d'enquête, de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise par M. B E, en sa qualité de directeur adjoint de l'établissement. Par une décision du 16 mars 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 20 mars suivant, M. G, directeur du centre de détention d'Ecrouves, a donné délégation à M. E, directeur adjoint, aux fins de " signer au nom du chef d'établissement toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint ". Aucun tableau ne figurant dans la décision de délégation ou en annexe, il y a lieu de considérer que l'administration ne justifie pas de la compétence de M. E pour engager les poursuites disciplinaires. Toutefois, l'incompétence de la personne chargée d'engager les poursuites, affectant le déroulement de la procédure administrative préalable, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise sur recours administratif préalable du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg que si elle est susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ou si elle prive l'intéressé d'une garantie. Or, dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, et que la décision d'engagement des poursuites a été prise par l'adjoint du chef d'établissement, M. A n'a été privé d'aucune garantie. Ce vice de procédure n'a, par ailleurs, exercé aucune influence sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision contestée en raison de l'incompétence de l'auteur des poursuites doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête a été établi par M. C H, premier surveillant, lequel était compétent, en cette qualité, en vertu des dispositions précitées. 10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-8 du code de procédure pénale que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 11. Il ressort également du procès-verbal de la commission de discipline que celle-ci était composée d'un assesseur extérieur et que le nom de l'assesseur membre du personnel de surveillance de l'établissement, même dans sa version anonymisée, commençait par une autre lettre que celui du rédacteur du rapport d'enquête. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commission de discipline s'étant réunie le 15 décembre 2020 était présidée par M. D, lieutenant pénitentiaire et chef de détention. Par une décision du 16 mars 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 20 mars suivant, M. G, directeur du centre de détention d'Ecrouves, a donné délégation à M. D, chef de détention, aux fins de " signer au nom du chef d'établissement toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint ". Aucun tableau ne figurant dans ladite délégation ou en annexe, il y a lieu de considérer que l'administration ne justifie pas de la compétence de M. D pour assurer, au nom du chef d'établissement, la présidence de la commission de discipline. Toutefois, l'incompétence de M. D à présider la commission de discipline, affectant le déroulement de la procédure administrative préalable, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise sur recours administratif préalable du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg que si elle est susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ou si elle prive l'intéressé d'une garantie. Or, dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, le chef d'établissement peut déléguer, pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, sa signature à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité, et que M. D, lieutenant pénitentiaire, est, en cette qualité, membre d'un tel corps, M. A n'a été privé d'aucune garantie. Ce vice de procédure n'a, par ailleurs, exercé aucune influence sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure entachant la régularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline tel que soulevé par M. A doit donc être écarté en toutes ses branches. 12. En cinquième lieu, l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dispose : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. " Aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ". 13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé des faits qui lui étaient reprochés et de leur qualification juridique, justifiant son renvoi devant la commission de discipline du 15 décembre 2020, par la remise de sa convocation et de la décision prise sur rapport d'enquête le 11 décembre 2020 à 14 heures 20. 14. D'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, M. A a pu consulter les éléments de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre dans un délai supérieur à trois heures précédant la tenue de la commission. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient sans être contredit que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. A n'a pas été fondée sur des enregistrements de vidéoprotection. Enfin, ni les dispositions précitées, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni enfin aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu'il n'ait pas pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces conditions, l'intéressé, qui a été mis en mesure de préparer ses observations et de connaitre les faits reprochés, n'est pas fondé à se prévaloir de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance des dispositions précitées du code de procédure pénale. En ce qui concerne la légalité interne de la décision du directeur interrégional : 15. Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () 14° De se trouver en état d'ébriété ; ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 7° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-34 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ; () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ()". 16. D'une part, le requérant a fait l'objet d'une sanction au motif qu'il se trouvait en état d'ébriété. Si M. A conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, celle-ci résulte des déclarations faites à l'occasion de la commission de discipline, celui-ci ayant affirmé qu'il avait bu deux verres sans connaître exactement le contenu de ceux-ci. L'attestation qu'il produit, établie par un co-détenu, n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause les faits qu'il a lui-même reconnus. Si M. A se prévaut d'un certificat médical attestant qu'il avait reçu des coups, il n'établit pas que son état d'ébriété résultait davantage de ces coups que de sa consommation d'alcool. Dès lors, la matérialité des faits reprochés à M. A doit être tenue pour établie, faute d'élément plus probant produit par l'intéressé. 17. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 18. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale qu'une faute du deuxième degré peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de quatorze jours et qu'une décision de déclassement d'emploi peut également être prononcée à l'encontre d'un détenu majeur. Dès lors en décidant de son placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours, assortie d'un sursis actif pendant six mois et du déclassement de son emploi, le directeur de la commission de discipline n'a pas pris, au regard de la sanction encourue par M. A, une sanction disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A, à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 15 décembre 2020 par la commission de discipline du centre de détention d'Ecrouves, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Fabas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public après mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023. La rapporteure, L. Fabas Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100521
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA541 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2100521_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel