TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100522_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et six mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 25 mai 2021, 6 octobre 2021, 22 et 26 novembre 2021, 13 et 16 décembre 2021 et 3 janvier 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 23 mars 2021 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé, pour le calcul de sa pension de retraite, de prendre en compte les services accomplis postérieurement au 6 février 2020 et, d'autre part, le décompte produit en cours d'instruction par lequel la CNRACL a révisé le montant de sa pension, en ce qu'il n'intègre pas la nouvelle bonification indiciaire qu'il aurait perçue au cours de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de lui communiquer un décompte définitif de pension indiquant le montant mensuel net de sa pension. Il soutient que : - le refus initial de réviser le décompte est entaché d'illégalité, dès lors que le calcul du montant de sa pension ne prend pas en compte les services qu'il a accomplis postérieurement au 6 février 2020 ; - le décompte produit en cours d'instruction ne tient pas compte de la nouvelle bonification indiciaire qu'il a perçue au cours de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que les décisions attaquées ont été prises par la CNRACL. Par quatre mémoires en défense, respectivement enregistrés les 3 novembre 2021, 13 et 16 décembre 2021 et 3 janvier 2022, la CNRACL conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à ce qu'elle révise la pension concédée à M. B pour prendre en compte la période de service accomplie postérieurement au 6 février 2020 sont dépourvues d'objet, dès lors que cette demande a été satisfaite en cours d'instance ; - les conclusions tendant à l'annulation du décompte produit en cours d'instruction en ce qu'il n'intègre pas la nouvelle bonification indiciaire qu'il a perçue sont irrecevables, et, en tout état de cause, infondées. Des pièces complémentaires produites par M. B ont été enregistrées les 23 juin 2021, 9 août 2021 et 11 novembre 2021 et ont été communiquées. Par lettre du 10 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la CNRACL de communiquer à M. B un décompte définitif de pension indiquant le montant mensuel net de la pension, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que la prestation de retraite additionnelle attribuée à M. B n'a pas été contesté par ce dernier. Par un mémoire du 16 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, M. B a répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors agent de maîtrise au sein de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2021. La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a concédé une pension à compter de la même date. Par courrier du 8 mars 2021, M. B a sollicité auprès de la CNRACL la révision de sa pension, qui lui a été refusée par une décision du 23 mars 2021. Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. En cours d'instruction, la CNRACL a révisé le montant de la pension concédée à M. B et a produit un nouveau décompte qui lui a été notifié. M. B doit être regardé comme demandant également l'annulation de ce décompte de pension, en ce qu'il ne tiendrait pas compte de la nouvelle bonification indiciaire qu'il aurait perçue au cours de l'année 2020. Sur la mise hors de cause de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe et de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique : 2. Le requérant conteste la légalité de décisions prises par la CNRACL relatives au montant de sa pension. Par suite, tant la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, qui, en sa qualité d'employeur, est étrangère au litige relatif à la pension versée par la CNRACL, que l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, qui assure la gestion de la prestation de retraite additionnelle, dont le montant n'est pas contesté dans la présente instance, sont fondées à solliciter leur mise hors de cause. Sur l'étendue du litige : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, les droits à pension de M. B ont été réévalués par la CNRACL et ont fait l'objet d'un nouveau décompte, versé aux débats, prenant en compte les services accomplis jusqu'au 31 janvier 2021. Le requérant admet, dans son mémoire daté du 15 décembre 2021, que la CNRACL a " rectifié le grade et l'indice ", mais sollicite l'annulation de cette nouvelle décision en tant qu'elle n'a pas fait droit à sa demande tendant à la prise en compte, dans la liquidation de sa pension, de la nouvelle bonification indiciaire qu'il a perçue au cours de l'année 2020. Il n'y a donc plus lieu de statuer, comme le fait valoir en défense la CNRACL, sur les conclusions en annulation de son titre de pension en tant qu'il ne tenait pas compte des services accomplis par le requérant postérieurement au 6 février 2020, dès lors qu'il a implicitement mais nécessairement été retiré à la suite de l'intervention du nouveau décompte notifié à l'intéressé en cours d'instruction. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de pension en ce qu'il ne tient pas compte de la nouvelle bonification indiciaire : 4. Aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire () ". Aux termes de l'article 28 du même décret : " Le fonctionnaire mentionné à l'article 1er du présent décret, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaire d'une pension servie en application de l'article 7, ayant perçu au cours de sa carrière la nouvelle bonification indiciaire a droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret. / Les conditions d'obtention et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même. / Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par l'article 16, et d'autre part par le rapport défini au dernier alinéa du I de ce même article. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l'article 19. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19 ". 5. Il est constant que M. B a bénéficié mensuellement de 10 points de nouvelle bonification indiciaire au cours de l'année 2020. S'il soutient que la pension concédée ne tient pas compte du montant de cette nouvelle bonification indiciaire, il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées que la nouvelle bonification indiciaire ne doit pas être intégrée au traitement annuel servant de base au calcul de la pension, contrairement à ce qu'affirme le requérant, mais constitue un supplément, faisant l'objet d'un calcul distinct déterminé selon les modalités de l'alinéa 3 de l'article 28 précité, qui s'agrège au montant de la pension calculé préalablement. Par suite, et dès lors que M. B ne conteste pas les modalités de calcul de ce supplément ayant conduit la CNRACL à retenir un coefficient de NBI de 2,87 % à intégrer au montant final de la pension concédée, ce moyen doit être écarté. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de M. B tendant à l'annulation du décompte de pension produit en cours d'instance en tant qu'il n'intègre pas la nouvelle bonification indiciaire qu'il a perçue doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il en résulte que les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal de céans enjoigne à CNRACL de lui communiquer un décompte définitif de pension comprenant le montant mensuel net de sa pension sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du brevet de pension en tant qu'il ne tient pas compte des services accomplis par le requérant postérieurement au 6 février 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique et à la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe. Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, Mme Brigitte Pater, première conseillère, M. Antoine Lubrani, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille 4 N° 1901371 6 N° ***
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Chronologie de l'affaire
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TA1055 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2100522_20220705
Données disponibles
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