TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100522_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2021, Mme B A conteste la décision du 15 février 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de rachat de sa première année d'études à l'Ecole navale. Elle soutient qu'elle pouvait effectuer le rachat de trois années d'études dont une année d'école navale, au regard des éléments mentionnés dans les fiches pratiques relatives à la retraite éditées par le secrétariat général pour l'administration, et qu'elle a déjà racheté deux années de classe préparatoire. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen est infondé. Une ordonnance du 12 septembre 2022 a porté clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties ou de leurs représentants : - le rapport de M. Biget, - les conclusions de Mme Baizet. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, lieutenante de vaisseau, a sollicité auprès de l'administration, par un courriel du 5 novembre 2020, le rachat de l'année d'études 2007-2008 effectuée au sein de l'Ecole navale. Par un courrier du 15 février 2021, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui concerne les militaires : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 () " Cet article L. 5 dispose : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; / 2° Les services militaires () ". Aux termes de l'article L. 9 bis du même code, issu de l'article 45 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont prises en compte : / -soit au titre de l'article L. 13 ; / -soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ; / -soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14. / Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret. / () Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " L'article 2 du décret du n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dispose : " La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à douze trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres. / Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève, soit d'un établissement, école ou classe mentionné au 1° de l'article L. 351-14-1 du code susvisé de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école. / Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile, pour l'application de l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003 ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est engagée en tant qu'élève officier sous contrat à l'Ecole navale le 29 août 2007, date à laquelle elle a intégré les effectifs du ministère des armées. Les années d'études accomplies à l'Ecole navale doivent être regardées comme constituant des services militaires au sens des articles L. 5 et L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La période du 30 août 2007 au 30 août 2008 correspondant à la première année d'études à l'Ecole navale de Mme A est ainsi intégralement prise en compte dans la constitution de son droit à pension, en vertu de ces mêmes articles, et ne peut, dès lors, également donner lieu à rachat de trimestres d'études sur le fondement de l'article L. 9 bis du même code, contrairement aux deux années de classe préparatoire rachetées par l'intéressée. Par suite, c'est à bon droit que, par la décision du 15 février 2021 contestée, la ministre des armées a refusé de faire droit à la demande de Mme A de rachat de sa première année d'études accomplie à l'Ecole navale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, O. BIGET La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2100522_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel