TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100522_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 février 2021 et le 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Rosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 janvier 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant à bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter du 3 septembre 2020 dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée en ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas répondu à la demande de communication des motifs adressé le 2 février 2021 ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen de sa demande d'asile a été placée en procédure normale ; - est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, l'Office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Rosé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant irakien né le 1er janvier 1995, dont la demande d'asile a été enregistrée en guichet unique le 7 mars 2017, a été placé sous procédure Dublin, et les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ont été suspendues au mois de novembre suivant. M. A ayant été déclaré en fuite, la France est devenue pays responsable de l'examen de sa demande d'asile à l'issue du délai de transfert de 18 mois. L'OFPRA a, le 4 mars 2019, placé la demande d'asile de M. A en procédure accélérée et les conditions matérielles d'accueil ont été refusées à l'intéressé le même jour par l'OFII, au motif qu'il avait présenté sa demande d'asile plus de 120 jours après son entrée en France, sans justification légitime. A la suite du renouvellement de sa demande d'asile, l'OFPRA a décidé le 3 septembre 2020 d'instruire sa demande selon la procédure normale. Par un courrier du 6 novembre 2020, renouvelé le 24 novembre suivant, M. A, a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande. Par une décision n°2100521 du 24 mars 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision implicite et a ordonné à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un réexamen de la situation de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé le 6 novembre 2020 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un courrier recommandé avec accusé de réception tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil à la suite du placement de sa demande d'asile en procédure normale et il est constant qu'aucune réponse n'y a été apportée faisant naître une décision implicite de rejet le 6 janvier 2021. L'intéressé a adressé un courrier électronique renouvelant cette demande le 24 novembre 2020, faisant naitre une décision implicite confirmative de rejet le 24 janvier 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a sollicité le 2 février 2021, soit dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision du 6 janvier 2021, lequel courrier électronique a été reçu le jour même, l'Office français de l'immigration et de l'intégration sollicitant d'ailleurs en retour des informations complémentaires. Enfin, il est constant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a apporté aucune réponse à cette demande de communication de motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du 6 janvier 2021 doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 6 janvier 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de M. A du 6 novembre 2020 tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sans qu'il soit besoin de prononcer une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Rosé d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 6 janvier 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de M. A du 6 novembre 2020 tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Rosé et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, F. Corneloup La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 décembre 2023, La greffière, M. D
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA876 novembre 2023
ORTA_2100521_20231106TA3428 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100522_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2100522_20231228