TA445ème Chambre5ème ChambreDésistementCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100522_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, la commune de Frossay, la commune de Saint-Viaud et la société Les Portes de l'Atlantique, société par actions simplifiée, représentées par Me Yohan Viaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté la demande de la commune de Frossay tendant à ce qu'il prenne toute mesure de police nécessaire à l'évacuation de l'île du Carnet dite "C" ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour mettre fin à l'occupation de cette zone, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte d'un montant de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Frossay.
Elles soutiennent que :
- le refus du préfet de la Loire-Atlantique d'apporter le concours de la force publique à l'évacuation de la "C" est illégal dès lors qu'il appartient à cette autorité de police, en vertu des articles L. 2215-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une seule commune, ce qui est le cas de la "C" laquelle s'étend sur le territoire des communes de Frossay et de Saint-Viaud ;
- la situation sur ce site rend nécessaire une intervention des forces de l'ordre dès lors qu'il est le siège d'importants troubles à l'ordre public constitués par l'occupation illégale des voies publiques et de propriétés privées, par des dégradations sur le Port-à-sec, par l'agression du gardien et d'un client, par la dégradation et le blocage de l'accès à une éolienne, par l'impossibilité de retirer les déchets et les autres détritus déposés par les occupants illégaux, par l'impossibilité d'assurer la police de l'urbanisme, par la dégradation du mobilier urbain, par l'occupation illicite de l'ancienne gendarmerie de Paimboeuf, et par un climat de peur et de tensions constaté par les riverains ; en outre, la présence des occupants fait obstacle à ce que le Grand Port maritime de Nantes-Saint-Nazaire effectue les mises à jour d'inventaires faunistiques et floristiques nécessaires à l'actualisation du plan de gestion indispensable à la reprise des travaux, ainsi qu'à la réalisation des battues administratives, seules de nature à endiguer la prolifération des sangliers et des autres espèces nuisibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- l'établissement Grand Port maritime de Nantes-Saint-Nazaire et le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique ont obtenu du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire des décisions ordonnant l'expulsion des occupants sans droits ni titre des terrains et portions de voirie leur appartenant sur le site dit "C" ; suite à l'obtention de ces décisions, et sur demande qui lui a été adressée par ces autorités, les forces de l'ordre ont pu intervenir à partir du 23 mars 2021 pour prêter leur concours à l'huissier chargé de procéder à l'exécution de ces décisions en évacuant du secteur les occupants sans titre ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors qu'il n'était pas compétent pour intervenir sur le fondement des articles L. 2215-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Frossay et la commune de Saint-Viaud, représentées par Me Viaud, demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance, et la société Les Portes de l'Atlantique, représentée par Me Viaud, maintient ses précédentes conclusions.
Les parties ont été informées, en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Les Portes de l'Atlantique dans la mesure où, postérieurement à la présentation de ces conclusions, la "C" a été évacuée.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2024 à partir de 9h45 :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le site du Carnet est localisé sur le territoire des communes de Frossay et de Saint-Viaud (Loire-Atlantique). Par un arrêté du 5 juillet 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'établissement Grand Port maritime de Nantes-Saint-Nazaire une autorisation unique environnementale aux fins d'aménagement de ce site pour permettre l'implantation d'un parc orienté vers les énergies renouvelables et les écotechnologies marines. Afin de s'opposer au commencement des travaux prévu le 31 août 2020, des militants se sont installés irrégulièrement sur le site du Carnet. Ils ont érigé des barricades sur la route départementale n° 177 afin de bloquer toute possibilité d'accéder à ce site qui a été dénommé la "ZAD (zone à défendre) du Carnet". Par un courrier du 18 septembre 2020, le maire de la commune de Frossay a saisi le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande tendant à ce qu'il prenne toute mesure de police de nature à faire cesser l'occupation de cette zone, notamment son évacuation, ainsi que le démantèlement des barricades. Cette demande a été implicitement rejetée le 18 novembre 2020. Par leur requête, les communes de Frossay et de Saint-Viaud ainsi que la société Les Portes de l'Atlantique, qui est exploitante du port à sec situé à l'intérieur du site du Carnet, ont saisi le tribunal aux fins d'annulation de cette décision et d'obtention d'une injonction au préfet de la Loire-Atlantique de prendre l'ensemble des mesures de police nécessaires pour mettre fin à l'occupation des différents lieux.
Sur les conclusions présentées par les communes de Frossay et de Saint-Viaud :
2. Les communes de Frossay et de Saint-Viaud ont indiqué, par leur mémoire enregistré le 15 décembre 2023, se désister de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par la société Les Portes de l'Atlantique :
3. Il ressort des pièces du dossier que, à compter du 23 mars 2021, les forces de l'ordre, dont le concours a été accordé par le préfet de la Loire-Atlantique, sont intervenues pour faire procéder à l'exécution d'office de l'ordonnance du 5 février 2021 par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné l'expulsion des parcelles de la "C" illégalement occupées et appartenant à l'établissement Grand Port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, ainsi que de celle du 12 février 2021 par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné, sur la requête du département de la Loire-Atlantique, aux personnes installées illégalement sur les parties de la route départementale n° 77, de cesser toute occupation de ces lieux. Le site du Carnet et ces parties du domaine public routier ont été en conséquence évacués, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de la Loire-Atlantique de prendre les mesures nécessaires à cette évacuation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
4. Le présent jugement qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées par les communes de Frossay et de Saint-Viaud.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Les Portes de l'Atlantique.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Les Portes de l'Atlantique est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Frossay, à la commune de Saint-Viaud, à la société Les Portes de l'Atlantique ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le rapporteur,
D. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
No 2100522Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100522_20240410