TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100523_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, l'Eurl Chip Immo, représentée par le cabinet de Potter, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 7 216 euros et de 25 410 euros des cotisations taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un immeuble situé 9843 Belle Plaine aux Abymes (97139), assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - pour établir la base de son imposition, la surface pondérée à prendre en compte est de 5 619 m² ; - l'administration doit lui appliquer le tarif au m² du local-type n 56 ; - elle est en droit de bénéficier de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1521 III-I-4 du code général des impôts dès lors que la zone de Belle Plaine aux Abymes est une zone privée ne faisant pas partie des zones de ramassage des ordures ménagères. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'Eurl Chip Immo ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Chip Immo a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2016 d'un montant de 92 386 euros. Par réclamation du 27 septembre 2016, elle a sollicité un dégrèvement partiel de la taxe foncière à concurrence de 7 216 euros. En l'absence de réponse de l'administration, elle demande au tribunal de lui accorder la réduction sollicitée et de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 25 410 euros. Sur les conclusions à fins de décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2016 : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. L'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que la demande de l'EURL Chip Immo tendant à la décharge de la cotisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge en 2016 n'a pas été précédée d'une réclamation préalable devant elle. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter ces conclusions comme irrecevables en raison de l'absence de réclamation préalable. Sur les conclusions à fin de réduction de la cotisation de la taxe foncière : 4. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ". L'article 1498 du même code dispose, que: " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. () ". L'article 324 AA de ce code, prévoit que : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " 5. La société requérante soutient que la surface pondérée à retenir pour le calcul de la valeur locative de son immeuble est de 5 619 m². Toutefois, il résulte de l'instruction que, suite à la déclaration établie par la société requérante, la valeur locative du local en cause, a été calculée d'après une surface pondérée totale de 6 096 m² au tarif de 14,51 euros en prenant en compte s'agissant du parking d'une surface de 5 330 m², un coefficient de pondération de 0,10 au lieu de 0,01 comme proposé par la société requérante. Dès lors, l'EURL Chip Immo n'est pas fondée à soutenir que le calcul de la valeur pondérée de son bien est erroné et par voie de conséquence, à solliciter la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge en 2016. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'EURL Chip Immo doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Eurl Chip Immo est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à la l'EURL Chip Immo et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100523_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel