TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100524_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 janvier 2021 et 10 janvier 2022, M. B A et Mme F E épouse A, représentés par la SCP Hemzellec et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 23 novembre 2020 par laquelle le conseil métropolitain de Metz Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Gravelotte en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section 2 n°s 279/17, 297/17 et 579/17 en zone N ; 2°) de mettre à la charge de Metz Métropole le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2021 et 21 février 2022, Metz Métropole, représentée par la SELARL Cossalter, de Zolt et Couronne, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Gravelotte ne soit annulée qu'en tant qu'elle concerne le classement des parcelles en litige et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G C, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Bizzarri, avocat de la communauté d'agglomération de Metz Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 23 juin 2017, le conseil municipal de Gravelotte a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme. Par une délibération du 23 novembre 2020, le conseil métropolitain de Metz Métropole a adopté le plan local d'urbanisme de la commune de Gravelotte. Par le présent recours, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la délibération du 23 novembre 2020 en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone N et Nj. 2. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme à l'encontre de la délibération attaquée qui ne procède ni à une révision du plan local d'urbanisme dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 du même code, ni à sa modification ou mise en compatibilité. Par suite, le moyen à le supposer invoqué comme tel et non à l'appui de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté comme inopérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 5. M. et Mme A soutiennent que le classement en zone N et Nj de leurs parcelles cadastrées section 2 n°s 279/17, 297/17 et 579/17 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ils font notamment valoir que ces parcelles anciennement classées en zone urbaine du plan d'occupation des sols ont une vocation agricole et sont desservies par un réseau collectif destiné à recueillir les eaux usées et pluviales, aucune justification du changement de zonage n'apparaissant d'ailleurs dans le rapport de présentation. 6. D'une part, il ressort toutefois des pièces du dossier et des explications non contestées de Metz Métropole qu'aucune des parcelles en litige n'est classée en zone Nj. 7. D'autre part, s'agissant du classement de ces parcelles en zone N, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables, que celles-ci se situent au nord du territoire communal, au sein d'un espace, qui a été spécifiquement identifié comme une zone de transition paysagère et de continuité écologique, marquée par la présence d'une trame bleue, dont les auteurs du plan local d'urbanisme entendent développer les potentialités. Les parcelles en cause apparaissent d'ailleurs pour l'essentiel à l'état naturel sous forme de prairies et de prés et sans artificialisation des sols. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle n° 297/17 est bordée à l'une de ses extrémités par l'emplacement réservé n° 4 dont la vocation est de permettre la réalisation d'un cheminement piéton et de satisfaire ainsi à l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables consistant à conforter les parcours piétons sur le territoire communal. Ni la circonstance, à la supposer avérée, que ces parcelles feraient l'objet d'une exploitation agricole liée au centre équestre géré par le fils des requérants ni le fait qu'elles soient desservies par des équipements collectifs et que se trouvent à leur proximité des immeubles d'habitation, au demeurant épars, ne sont, en eux-mêmes, de nature à faire obstacle à leur classement en zone N. Dans ces circonstances, et alors que les requérants ne disposent d'aucun droit au maintien de la réglementation antérieure, le moyen tiré de ce qu'en procédant au classement de leurs parcelles en zone N, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entaché la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R.151-24 du code de l'urbanisme doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A doivent être rejetées.Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gravelotte qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la communauté d'agglomération de Metz Métropole d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la communauté d'agglomération de Metz Métropole la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme F E épouse A et à la communauté d'agglomération de Metz Métropole. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, A.-L. C Le président, M. D Le greffier, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2100524
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2100524_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel