TA35MSS 1ère chambre Me RENE CatherineMSS 1ère chambre Me RENE Catherine
TA35 · MSS 1ère chambre Me RENE Catherine — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100524_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Bretagne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision 14 décembre 2020 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et supprimant ses allocations. Il soutient que : - il n'a pas reçu la demande de justificatifs de recherche d'emploi et n'a pas vu qu'il fallait les joindre aux documents transmis à Pôle emploi ; - il a transmis les justificatifs qu'il était en mesure de produire mais il ne peut pas justifier de ses appels téléphoniques et recherches sur internet ; - il est inscrit dans plusieurs agences d'intérim et prêt à postuler à tout emploi bien qu'il travaille normalement en restauration ; - la décision attaquée accroît sa précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B perçoit l'allocation de solidarité spécifique depuis le 12 octobre 2016. L'intéressé n'ayant pas répondu au questionnaire de recherche d'emploi qui lui a été adressé par Pôle emploi, le directeur de l'agence de Pôle emploi de Saint-Brieuc l'a informé par courrier du 26 novembre 2020 qu'à défaut de justification de ses recherches, il pourrait être sanctionné par sa radiation temporaire de la liste des demandeurs d'emploi et par la suppression de son allocation. Par décision du 14 décembre 2020, Pôle emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et a supprimé ses allocations. Par un recours préalable formé le 28 décembre 2020, M. B a contesté cette décision. Par décision du 21 janvier 2021 dont le requérant demande l'annulation, le directeur régional de Pôle emploi Bretagne a rejeté son recours et confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et la suppression de ses allocations. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-12 de ce code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. () ". 4. La décision attaquée du 21 janvier 2021 est fondée sur les motifs tirés de ce que les candidatures transmises par M. B pour justifier de ses recherches d'un emploi sont pour la plupart postérieures au contrôle et qu'elles ne constituent pas un motif légitime de nature à justifier le manquement constaté d'insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi. 5. Pôle Emploi fait valoir sans être contredit que M. B n'a pas répondu au questionnaire qui lui a été transmis le 4 novembre 2020 par la plateforme du contrôle et de la redynamisation vers l'emploi afin qu'il justifie de sa recherche d'emploi. A supposer même que M. B n'ait pas reçu initialement ce questionnaire, il ne conteste pas qu'en réponse à la lettre d'avertissement qui lui a été adressée le 26 novembre 2020 et qui lui demandait expressément de fournir des justificatifs de démarches de recherche d'un emploi, il n'a fourni que le questionnaire complété et un tableau de bord dont les données n'étaient pas vérifiables. Par ailleurs, alors même qu'il serait inscrit dans plusieurs agences d'intérim et qu'outre ses démarches écrites, il aurait procédé à une recherche d'emploi par des appels téléphoniques et sur internet, les seules copies d'écran produites par le requérant à l'instance, qui ne permettent de justifier tout au plus d'une dizaine de candidatures depuis 2018 dont au demeurant seules quatre comportent une date précise, ne suffisent pas à démontrer qu'il a effectivement accompli des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. De surcroît, M. B ne saurait utilement invoquer la précarité de sa situation, cette circonstance, à la supposer établie, étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que Pôle emploi ne pouvait, pour les motifs énoncés au point précédent, le radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et lui supprimer son revenu de remplacement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre Me RENE Catherine
- Formation
- MSS 1ère chambre Me RENE Catherine
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100524_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel