TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100524_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande tendant à la répartition de la participation à l'obligation alimentaire entre les descendants de Mme C. Elle soutient que : - elle ne peut assumer le paiement de la somme de 140 euros que le département lui demande au titre de l'obligation alimentaire due à sa mère, afin de couvrir les frais de son placement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Guchen ; - après le décès de ses frères, elle est seule à assumer les besoins de sa mère pour l'habillement et l'hygiène et, depuis qu'elle est sans emploi, au vu du montant cumulé de ses charges fixes, elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer cette participation dont elle demande la révision, sinon le partage avec les petits enfants de A C. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 août 2020, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a admis Mme C au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement au titre de son placement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Logis d'Aure " pour la période du 6 février 2020 au 28 février 2023. Par la même décision, la même autorité a fixé le montant de la participation de sa fille, Mme D, comme obligée alimentaire, à 140 euros par mois. Celle-ci a contesté cette décision dans cette mesure. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a confirmé le montant de la participation alimentaire mise à sa charge au titre de l'obligation alimentaire. 2. D'une part, aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". L'article 208 du même code dispose que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur. ". L'article 209 de ce code prévoit encore que : " Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. ". Enfin, l'article 2010 dispose que : " Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". 4. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 5. En premier lieu, Mme D doit être regardée comme soutenant que le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a commis une erreur de droit en refusant de réviser le montant de sa participation financière aux charges de séjour de sa mère au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " les Logis d'Aure ". Toutefois, le juge administratif ne peut réformer la décision de l'administration que sur la base d'une décision du juge judiciaire, seul compétent pour déterminer les conditions de l'obligation alimentaire régie par le code civil. Par conséquent, en l'absence de production par la requérante d'une décision du juge judiciaire qui aurait pour effet de limiter son obligation alimentaire à une somme plus faible que celle fixée par le département des Hautes-Pyrénées, la demande de Mme D tendant à la réformation de la décision attaquée en tant que le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a fixé la participation des obligés alimentaires de Mme C à 140 euros ne peut être que rejetée. 6. En second lieu, le règlement départemental d'aide sociale de 2017 du département des Hautes-Pyrénées dispose, au paragraphe relatif aux " personnes tenues à l'obligation ou au devoir de secours et d'assistance " que : " les descendants au 1er degré, leurs conjoints et les petits-enfants sont tenus à l'obligation alimentaire envers leurs ascendants dans le besoin et réciproquement. ". Ainsi, contrairement à ce que soutient le département des Hautes-Pyrénées à l'instance, le règlement qu'il a institué pour encadrer les aides sociales qu'il sert, n'exclut pas les descendants au second degré de la charge de l'obligation alimentaire lorsqu'un de leurs ascendants bénéficie d'une aide sociale. Toutefois, il ne revient pas au tribunal administratif, sans une décision du juge judiciaire, de répartir la participation financière, jusque-là mise à la charge de Mme D, entre les différentes personnes tenues à l'obligation alimentaire envers Mme C. Il s'ensuit que cette seconde demande ne peut être que rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation de la décision du 18 janvier 2021 en tant qu'elle porte sur l'obligation alimentaire de Mme D à l'égard de sa mère. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Madame B D et au département des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. ELa République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. E
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2100524_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel