TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100524_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. C D, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la notation administrative attribuée au titre de l'année scolaire 2019/2020 par le chef d'établissement du lycée Sainte-Croix Saint-Euverte, ensemble la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a maintenu sa notation ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de procéder à une nouvelle évaluation dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 14 mai 2020 lui attribuant sa notation administrative n'est pas signée et méconnaît à ce titre les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; en outre, elle ne permet pas de s'assurer de la compétence de son auteur ; - il n'est pas établi que le signataire de la décision du 21 septembre 2020 aurait reçu délégation pour ce faire ; - les appréciations portées sur sa manière de servir sont erronées et sans rapport à la qualité du service rendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de M. E, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours Considérant ce qui suit : 1. M. C D a été recruté par voie contractuelle, pour la période du 16 septembre 2019 au 31 août 2020, en qualité de maître délégué, pour exercer les fonctions de professeur de génie électrique, électronique et automatique au sein du pôle d'enseignement supérieur de l'établissement Sainte-Croix Saint-Euverte à Orléans. Par courriel du 15 mai 2020, il a été rendu destinataire de sa notation annuelle, fixée à 24/40, attribuée par le chef d'établissement. Il a refusé de signer cette notation et, par correspondance du 2 juin 2020, en a demandé la révision. La commission consultative mixte académique, saisie de cette demande, s'est prononcée pour le maintien de sa note. Par décision du 21 septembre 2020, la rectrice a maintenu à 24/40 la notation attribuée à l'intéressé, lequel demande l'annulation de la note attribuée au titre de l'année scolaire 2019/2020 et de la décision rectorale maintenant la note attribuée par le chef d'établissement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. D'une part, si le requérant soutient que la décision du 14 mai 2020 arrêtant sa notation au titre de l'année 2019/2020 n'est pas signée et que cette omission ne permet pas de vérifier la compétence du signataire, la rectrice produit, en annexe à ses écritures en défense, une copie de la décision contestée laquelle comporte le nom et la signature de son auteur, ce qui permet d'établir qu'il s'agit du chef d'établissement de l'ensemble scolaire Sainte-Croix Saint-Euverte. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 4. D'autre part, la décision du 21 septembre 2020 a été signée par M. A B, chef de la division des personnels enseignants, lequel disposait à la date de la décision contestée d'une délégation de signature accordée par la rectrice, aux termes d'un arrêté du 2 janvier 2020 portant délégation de signature aux chefs de divisions, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, lui donnant délégation aux fins de signer notamment " les arrêtés et décisions de caractère individuel et collectif, pris en application des instructions ministérielles ou rectorales et relatifs à la gestion des personnels publics et privés, titulaires ou non titulaires enseignants du second degré, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale, à l'exception des actes concernant les sanctions disciplinaires, les suspensions, les licenciements " ainsi que " les documents informant ou convoquant les stagiaires et contractuels précités ainsi que leur chef d'établissement dans le cadre de ces opérations de titularisation ou d'appréciation ". Il s'ensuit que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté. 5. En second lieu, le requérant soutient que la notation attribuée ainsi que les observations portées en commentaires sur sa manière de servir sont erronées et sans rapport avec la qualité du service rendu. Aux termes de la fiche de notation annuelle, l'intéressé s'est vu attribuer la note de 24/40 avec la mention " passable " sur les trois critères évalués, à savoir : l'assiduité - ponctualité, l'activité - efficacité et l'autorité - rayonnement, le chef d'établissement ayant indiqué que " l'intéressé n'a pas réussi à créer un climat propice aux apprentissages du fait d'un manque de préparation et de maîtrise des contenus ", soulignant que " ces éléments remettent en cause sa capacité à enseigner ". A l'appui de sa contestation, M. D indique qu'alors qu'il a une formation d'électronicien informaticien, il lui a été demandé d'assurer des travaux pratiques concernant la réglementation thermique sur les bâtiments ce qui ne correspondait pas aux attentes des élèves des classes de BTS qui lui ont été confiées, qu'il ne disposait pas de moyens adaptés, que les classes confiées étaient particulièrement difficiles et qu'il n'a reçu aucune aide de l'administration alors qu'il a dénoncé des comportements agressifs d'élèves à son égard. Toutefois, ainsi que le fait observer la rectrice, la note attribuée n'a pas pour objet d'évaluer ses capacités pédagogiques, évaluées par un inspecteur au vu de l'enseignement dispensé, mais porte sur la manière de servir et est attribuée par le chef d'établissement. A ce titre, la rectrice fait valoir sans contredit que, dès le mois de décembre 2019 une mission de médiation a dû être mise en place en raison de plaintes des élèves faisant notamment état d'un climat électrique, peu favorable aux apprentissages. En outre, le bilan de délégation auxiliaire établi en février 2020 reproche à l'intéressé de ne pas montrer l'autorité nécessaire dans les classes confiées, de faire montre d'un investissement insuffisant, de ne pas tenir compte des conseils donnés et souligne les difficultés de communication rencontrées et son absence d'intégration dans l'équipe pédagogique, la quasi-totalité des items étant évalués " peu satisfaisant " ou " non satisfaisant ". Dans ces conditions, et alors que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien de la notation précédemment obtenue, qui au demeurant date de 2013, il n'établit pas, par sa seule contestation, que les observations formulées seraient erronées. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le chef d'établissement lui a attribué la note de 24/40. De même, alors que la commission consultative mixte académique s'est prononcée pour le maintien de sa note, la rectrice a pu, sans erreur manifeste, refuser de procéder à la révision de la note attribuée par le chef d'établissement. Le moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la notation attribuée par le chef d'établissement en mai 2020 ainsi que de la décision de la rectrice du 21 septembre 2020 refusant de procéder à la modification de cette note doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100524_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel