TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100525_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2021 et 19 avril 2023, la SC Nouët Immo, représentée par Me Cazin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 du préfet des Côtes-d'Armor déclarant cessibles les terrains nécessaires à l'aménagement de la 2X2 voies de la R.N. 164 dans le secteur de Plémet, sur les communes de Plémet et Laurenan, 2°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire la modification de l'arrêté de cessibilité en date du 20 juillet 2020 afin que seule la superficie effectivement affectée à l'utilité publique visée par l'arrêté du 4 juin 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le choix du fuseau Grand Sud présenterait des inconvénients supérieurs à ceux identifiés pour la solution alternative du fuseau Grand Nord ; - le projet retenu générera des nuisances sonores. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Côtes-d'Armor, représenté par Me Moghrani conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à la mise à la charge de la SC Nouët Immo de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Coquillon, représentant le préfet des Côtes-d'Armor. Considérant ce qui suit : 1. Après la signature d'un pacte d'avenir pour la Bretagne le 13 décembre 2013, le préfet de la région Bretagne et le préfet des Côtes-d'Armor ont entrepris des démarches en vue d'aménager l'intégralité de la R.N. 164 en deux fois deux voies, notamment sur territoire des communes de Plémet et Laurenan. C'est ainsi que, conformément aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le préfet de région Bretagne a consulté ces communes, lesquelles ont délibéré favorablement au projet les 17 avril et 16 mai 2014. S'en est suivi une procédure de concertation ainsi que l'étude d'impact, et les avis de l'autorité environnementale en date des 21 septembre 2016 et 21 avril 2017, puis deux enquêtes publiques portant sur le projet et la déclaration d'utilité publique. Elles ont toute deux fait l'objet d'un avis favorable des commissaires enquêteurs. La SC Nouët Immo, propriétaire de plusieurs parcelles listées à l'état parcellaire annexé à l'arrêté du 20 juillet 2020 du préfet des Côtes-d'Armor déclarant cessibles les terrains nécessaires à l'aménagement de la 2X2 voies de la R.N. 164 dans le secteur de Plémet, sur les communes de Plémet et Laurenan, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La SC Nouët Immo soutient que le choix du fuseau Grand Sud présenterait des inconvénients supérieurs à ceux identifiés pour la solution alternative du fuseau Grand Nord, toutefois, il ne saurait soutenir utilement que le tracé Nord que propose la société requérante permettrait d'atteindre les objectifs de l'opération dans des conditions équivalentes au projet déclaré d'utilité publique tout en réduisant le recours à l'expropriation, alors que l'utilité publique d'un projet s'apprécie d'un point de vue global et qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la pertinence du tracé choisi pour la réalisation de l'opération projetée. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté, que la requête de la SC Nouët Immo doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SC Nouët Immo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SC Nouët Immo la somme de 1 500 euros à verser à l'Etat au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SC Nouët Immo est rejetée. Article 2 : La SC Nouët Immo versera au préfet des Côtes-d'Armor une somme de 1 500 euros en l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SC Nouët Immo, au préfet des Côtes-d'Armor et au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2100525_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel