TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100526_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 832,00 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière dues au titre de l'année 2020 et à une majoration de 10 % appliquée en raison de retards dans le paiement de ces cotisations, à la suite d'une lettre de rappel et d'une saisie à tiers détenteur émises par le comptable public les 16 mars 2021 et 3 juin 2021. Elle soutient que : - la somme qui lui est réclamée n'est pas justifiée dès lors qu'elle a vendu, le 21 mai 2019, la maison d'habitation soumise à taxe foncière, sans que la vente n'ait été enregistrée par le service de la publicité foncière ; - sa situation de retraitée disposant d'un revenu moyen ne lui permet pas d'honorer le paiement de la somme qui lui est réclamée ; - la majoration de 10 % qui lui a été appliquée n'est pas justifiée, compte-tenu de ce qu'elle n'était pas redevable de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie en 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 20 mai 2022 et 12 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête de Mme A. Il soutient que : - la requête a perdu son objet en cours d'instance dans la mesure où il a prononcé en cours d'instance un dégrèvement partiel des sommes le 23 février 2022, à hauteur de 619 euros ; - la requête était partiellement privée d'objet dès son introduction puisqu'il avait prononcé un dégrèvement partiel des sommes dès le 21 mai 2021, à hauteur de 1 046 euros. En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire du directeur régional des finances publiques de la Martinique, enregistré le 25 novembre 2022, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Phulpin, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a fait l'objet d'une lettre de relance, émise par le comptable public de la direction régionale des finances publiques de la Martinique le 16 mars 2021, portant sur la somme de 1 832,00 euros se rapportant à des cotisations de taxe foncière qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2020 et à une majoration de 10 % appliquée en raison de retards dans le paiement de ces cotisations. L'intéressée a par la suite été destinataire d'un avis à tiers détenteur, émis par le comptable public le 3 juin 2021 à destination de sa banque et portant sur la somme de 681,00 euros correspondant à une fraction de la taxe foncière due au titre de l'année 2020 et à la majoration de 10 %. Mme A a alors formé une réclamation préalable le 22 juin 2021 afin de contester la lettre de rappel et l'avis de saisie à tiers détenteur. Cette réclamation a été rejetée par décision expresse du 28 juin 2021. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 832,00 euros se rapportant aux cotisations de taxe foncière qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2020 et à une majoration de 10 % appliquée en raison de retards dans le paiement de ces cotisations. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 23 février 2022 intervenue en cours d'instance, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière réclamées à Mme A au titre de l'année 2020, à concurrence d'un montant de 619,00 euros. Dans ces conditions, l'administration fiscale est fondée à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme de 619,00 euros ont, dans cette mesure, perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer à concurrence du montant du dégrèvement. Sur le surplus de la requête : En ce qui concerne la recevabilité : 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 21 mai 2021, intervenue antérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière réclamées à Mme A au titre de l'année 2020, à concurrence d'un montant de 1 046,00 euros. Dans ces conditions, l'administration fiscale est fondée à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme de 1 046,00 euros étaient privées d'objet dès l'introduction de la requête et, partant, irrecevables. La fin de non-recevoir ainsi opposée par l'administration doit être accueillie, à concurrence du montant du dégrèvement. En ce qui concerne le bien-fondé de la pénalité : 4. L'article 1730 du code général des impôts dispose : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre () des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties () / 2. La majoration prévue au 1 s'applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ; () ". 5. Il résulte de l'instruction que, par deux décisions des 21 mai 2021 et 23 février 2022, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 665,00 euros correspondant à l'intégralité du montant de la cotisation de taxe foncière à laquelle Mme A avait été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'une maison d'habitation de type T5 sise à Fort-de-France dont elle n'était plus propriétaire au 1er janvier 2020 suite à sa vente intervenue le 21 mai 2019. Il s'ensuit que, n'étant redevable d'aucune créance principale au titre de la taxe foncière de l'année 2020 à raison de ce bien immobilier dont elle n'était ainsi plus propriétaire, Mme A est fondée à contester le bien-fondé de la majoration pour retard de paiement de 10 % que l'administration fiscale lui a appliquée, pour un montant de 167 euros, sur la cotisation de taxe foncière afférente à cette maison d'habitation. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de décharger Mme A de l'obligation de payer la somme de 167 euros, figurant sur l'avis à tiers détenteur émis par le comptable public le 3 juin 2021, correspondant à la majoration pour retard de paiement de 10 % que lui a appliquée l'administration fiscale sur la taxe foncière de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à concurrence du dégrèvement de 619,00 euros prononcée par le directeur départemental des finances publiques de la Martinique conformément au point 2. du présent jugement. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 167,00 euros, correspondant à la majoration pour retard de paiement de 10 % appliquée par l'administration. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, V. PhulpinLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100526_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel