TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2100526_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, Mme C P et dix-huit autres signataires du Collectif citoyen " Pour la nouvelle école de Saint-Léger ", demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 27 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Léger a décidé la résiliation, pour motif d'intérêt général, du marché de maîtrise d'œuvre et des marchés portant sur les 11 lots de travaux antérieurement conclus pour la construction d'une nouvelle école ; 2°) d'ordonner l'affichage dans la commune pendant un mois et la diffusion par voie de presse de la décision d'annulation in extenso ; 3°) d'ordonner le dépôt dans les boîtes aux lettres des administrés de la décision d'annulation dans le délai de 15 jours à compter de sa notification ; 4°) de condamner la commune aux entiers dépens. Les requérants soutiennent que : - Le huis clos s'est tenu dans des conditions irrégulières ; - Les convocations des conseillers municipaux étaient irrégulières ; - Le motif d'intérêt général de la résiliation est erroné ; seul un motif d'intérêt privé gouverne cette résiliation ; - La résiliation est entachée d'absence de proportionnalité ; l'école actuelle accueille cette année 19 enfants dans une classe unique, ce chiffre augmentant d'ailleurs tous les ans ; compte tenu de l'obsolescence du bâtiment actuel, il était nécessaire, pour conserver une école sur son territoire, que la municipalité précédente prenne une décision sur le devenir de son école ; la commune doit organiser convenablement le service public de l'enseignement du premier degré, particulièrement en ce qui concerne les locaux (article R. 211- 1 du code de l'éducation) ; la construction d'une nouvelle école répond à ces impératifs légaux ; dès lors, la délibération portant résiliation du marché de maîtrise d'œuvre et des 11 lots de travaux pour motif d'intérêt général est inappropriée puisqu'il est notoire qu'un bâtiment ancien n'apportera jamais le confort, la praticité et la sécurité d'un bâtiment neuf, spécialement étudié pour accueillir les enfants et leur enseignant ; cette décision d'interruption définitive du chantier de l'école ne présente aucun caractère de nécessité et démontre que les élus ne donnent aucune orientation à leur politique de gestion de la commune ; la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre et des 11 lots de travaux pour motif d'intérêt général porte une atteinte disproportionnée aux finances publiques communales, et partant, à l'intérêt général. Par une ordonnance n° 2100526 du 29 mars 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête. Par un arrêt n° 21LY01692 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé au tribunal le jugement de l'affaire. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 3 février 2023 que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par des tiers tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 27 novembre 2020 étaient irrecevables, seul un recours de plein contentieux contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles étant recevable. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, Mme C P et les dix-huit autres signataires du Collectif citoyen " Pour la nouvelle école de Saint-Léger " ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public communiqué. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la commune de Saint-Léger, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Léger soutient que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - les observations de Me Tissot, représentant la commune de Saint-Léger. Considérant ce qui suit : 1. Si des tiers peuvent poursuivre l'annulation des actes détachables d'un contrat, la recevabilité d'un tel recours est subordonné à la condition que les stipulations du contrat en cause soient de nature à les léser dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine. 2. Mme C P et dix-huit autres signataires du Collectif citoyen " Pour la nouvelle école de Saint-Léger ", qui n'a aucune personnalité morale, demandent au tribunal d'annuler la délibération du 27 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Léger a décidé la résiliation, pour motif d'intérêt général, du marché de maîtrise d'œuvre et des marchés portant sur les 11 lots de travaux antérieurement conclus pour la construction d'une nouvelle école. 3. Il résulte de l'instruction que les marchés de travaux en cause avaient été passés par la précédente municipalité de Saint-Léger en juin 2020 pour un coût total évalué à la somme de 919 949,84 euros TTC. À l'issue de sa séance du 31 octobre 2020, le conseil municipal de Saint-Léger a décidé l'abandon du projet estimant que la construction d'une école constituait un investissement hors de proportion par rapport aux besoins de la commune et de ses habitants, à raison d'une très probable diminution substantielle du nombre d'enfants à accueillir et des possibilités de mutualisation avec des communes voisines. Le 27 novembre 2020, lors d'une nouvelle séance, le conseil municipal a décidé la résiliation des marchés publics relatifs à la construction de la nouvelle école. 4. Si Mme C P et les dix-huit autres signataires de la présente requête font apparaître leur qualité d'habitant de la commune de Saint-Léger, ils n'indiquent pas intervenir en tant que contribuables communaux. Dès lors, ils ne sont pas recevables à contester la délibération du 27 novembre 2020 en tant qu'elle porterait une atteinte disproportionnée aux finances publiques communales. Au surplus, et en tout état de cause, alors que le coût total de l'opération était évalué à la somme de 919 949,84 euros TTC, la délibération attaquée qui a décidé l'abandon de ce projet aura nécessairement pour effet d'alléger les charges des contribuables même si la commune devra verser des pénalités d'arrêt de chantier pour un montant total d'environ 350 000 euros selon les requérants, ce qui est d'ailleurs contesté par le défendeur qui indique que les indemnités s'élèveront au maximum à la somme de 55 847,16 euros TTC pour le marché de maîtrise d'œuvre et à 153 514,40 euros HT pour les marchés de travaux, la commune indiquant, en outre, pour ces derniers que le cumul des décomptes de résiliations est toutefois limité à la somme de 32 598,86 euros. Si les requérants soutiennent que compte tenu de l'obsolescence du bâtiment actuel, il était nécessaire, pour conserver une école sur le territoire communal, d'entreprendre la construction d'une nouvelle école répondant à des impératifs légaux et réglementaires, notamment ceux résultant des dispositions de l'article R. 211-1 du code de l'éducation, ils n'établissent pas que la délibération du 27 novembre 2020 aurait pour effet de les léser dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine alors que la commune de Saint-Léger fait valoir sans être utilement contredite l'absence de nécessité d'un nouvel équipement en raison d'une très probable diminution substantielle du nombre d'enfants à accueillir et des possibilités de mutualisation avec des communes voisines dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) notamment avec les communes de Saint-Pierre-de-Belleville et d'Epierre. Enfin, si les requérants invoquent l'inutilité de cette dépense qui a pour résultat de doter la commune d'un terrain vague pour la somme de plus de 350 000 euros, il n'appartient pas au tribunal de contrôler les choix de gestion d'une collectivité. Il s'ensuit que les requérants ne justifiant d'un intérêt pour agir contre la délibération du 27 novembre 2020, il y a lieu de rejeter leur requête dans toutes ses conclusions. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Saint-Léger sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Léger sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AE X, M. L AG, Mme C P, M. T Q, Mme AD I, Mme Z D, Mme H R, Mme AA K, Mme Y S, M. W E, M. B U, Mme AF A, M. O V, Mme M N, M. W N, M. W F, Mme AB AC, M. J G et à la commune de Saint-Léger. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100526
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2100526_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel