TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100526_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, M. B D, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 307,63 euros par mois à compter du mois de juin 2020 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- par une décision du 3 juin 2020, il a été déclassé de son emploi ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- en ordonnant le déclassement d'emploi sur le fondement de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale au motif qu'un incident aurait eu lieu le 12 mai 2020 avec le responsable du bâtiment C, le directeur de l'établissement a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- le directeur de l'établissement a entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits ;
- la sanction est disproportionnée ;
- percevant en moyenne la somme de 307,63 euros mensuelle, il sollicite le paiement de cette somme depuis le mois de juin 2020 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2023.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre ou au sein du même établissement constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ou au sein du même établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.
2. Il résulte de l'instruction que M. D, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 12 février 2019 au 11 août 2020, a été classé, le 27 avril 2019, en tant qu'opérateur au sein du bâtiment C de l'établissement pénitentiaire. Le 3 juin 2020, l'intéressé a été transféré au sein du bâtiment B pour des motifs d'ordre public liés à son attitude qui s'est dégradée pendant la première moitié de l'année 2020 et non en raison du comportement du requérant au cours de son travail. D'une part, si le requérant fait valoir que ce changement d'affectation, qui emporte nécessairement le déclassement de son emploi comme le prévoit d'ailleurs son contrat de travail, a eu des conséquences disproportionnées sur sa situation en lui faisant perdre son emploi, il n'établit pas que la décision du 3 juin 2020 précitée, qui ne lui interdit pas d'avoir accès à un travail rémunéré mettrait en cause les libertés et droits fondamentaux des détenus alors que, par ailleurs, il n'est pas contesté que M. D a été reclassé dès le 29 mai 2020 à l'atelier confection puis le 10 juin 2020 à la métallerie jusqu'à son transfert le 11 août 2020 vers la maison centrale de Clairvaux après un placement en quartier disciplinaire du 2 au 31 juillet 2020. D'autre part, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue que cette décision de changement d'affectation se serait accompagnée d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation de ses conditions de détention. Aussi, la décision du 3 juin 2020 en litige ne constituant pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de cette décision.
3. Par ailleurs, vu ce qui a été dit, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte prononçant son déclassement doit en tout état de cause être écarté.
4. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. D doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2100526_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel