TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100527_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2021 et le 31 juillet 2021, M. A D B, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle il pouvait prétendre ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa demande avec sérieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. M. B soutient que : - il remplit l'ensemble des conditions posées par l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, dont le service incombe à l'OFII ; - l'OFII méconnaît ses obligations légales en ne lui versant pas ce à quoi il est en droit de prétendre ; - il n'a jamais prétendu être hébergé par des compatriotes et membres de sa communauté religieuse, même s'il a pu de temps à autre trouver à se loger dans un coin de la pagode de Blois. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que : - la requête est dépourvue d'objet et par suite irrecevable, dès lors que M. B a perçu l'allocation pour demandeur d'asile dès l'enregistrement de sa demande et jusqu'au rejet de celle-ci par la Cour nationale du droit d'asile, conformément aux dispositions de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le montant de l'allocation, d'abord majoré pour compenser l'absence d'hébergement, a été modulé pour tenir compte des déclarations de M. B relatives à son hébergement par des compatriotes et membres de sa communauté religieuse. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Dorlencourt. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant vietnamien né le 9 avril 1978, s'est présenté le 30 septembre 2019 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Loir-et-Cher pour y faire enregistrer sa demande d'asile. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui étaient proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il a bénéficié jusqu'au rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Par un courrier dont l'OFII a accusé réception le 20 novembre 2020, M. B a toutefois demandé à l'Office de revoir le montant de l'allocation pour demandeur d'asile qui lui était versée. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'OFII. 2. Si l'OFII fait valoir que l'allocation pour demandeur d'asile a été versée sans interruption depuis la date d'enregistrement de la demande d'asile de M. B et jusqu'au terme du mois au cours duquel son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin, une telle circonstance ne prive pas d'objet la requête de M. B, qui porte non pas sur le principe du versement de l'allocation mais sur le montant de cette allocation. 3. Toutefois, en application des articles L. 744-9 et D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables jusqu'au 30 avril 2021, et des articles L. 553-2, D. 553-8 et D. 553-9 du même code, applicables à compter du 1er mai 2021, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le montant varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et d'un montant additionnel, destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur, et qui n'est pas versé lorsque celui-ci n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. L'OFII fait valoir que le montant de l'allocation pour demandeur d'asile versée à M. B a ainsi été modulé dès lors qu'il a déclaré être hébergé par des compatriotes et membres de sa communauté religieuse. Si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais été hébergé à demeure et n'a jamais fait une telle déclaration, mais qu'il a simplement indiqué être ponctuellement hébergé par des compatriotes ou dans un édifice religieux, il n'apporte aucune pièce ni aucun élément précis - que lui seul est à même de produire - relatifs aux conditions dans lesquelles il a été logé au cours de la période en litige. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII, en refusant de réviser le montant de l'allocation pour demandeur d'asile versée à M. B, aurait méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées ci-dessus. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2100527_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel