TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100529_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2021, la SARL Tikiti demande au tribunal de prononcer la restitution d'une somme de 41 748 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. La société requérante soutient que les habitations légères de loisirs (HLL), qui ne sont pas des mobil-homes, qu'elle a implantées sur son camping sont éligibles au titre de travaux de rénovation d'hôtel ou au titre des investissements hôteliers amortissables selon le mode dégressif. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient : - à titre principal, que les HLL ne caractérisent ni des investissements hôteliers ni des travaux de rénovation d'hôtel ; - à titre subsidiaire, que les investissements en litige ne caractérisent pas un investissement initial au sens de l'article 244 quater E du code général des impôts. Un mémoire de la SARL Tikiti a été enregistré le 1er février 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 12 août 2022 par une ordonnance en date du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de M. A pour la SARL Tikiti. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Tikiti, qui exploite un terrain de camping et parcs pour caravanes et véhicules de loisirs, a revendiqué, au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019, un crédit d'impôt de 112 529 euros sur le fondement de l'article 244 quater E du code général des impôts. Après avoir imputé une partie de cette somme sur son impôt sur les sociétés, elle a sollicité auprès des services fiscaux le remboursement du surplus, soit la somme de 76 060 euros. L'administration n'ayant accepté sa demande qu'à hauteur de 34 312 euros, la SARL Tikiti demande le remboursement d'une somme de 41 748 euros correspondant au crédit d'impôt au titre des investissements réalisés en Corse en clos le 31 décembre 2019 dont elle s'estime titulaire. 2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité () commerciale () 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf () d. Des travaux de rénovation d'hôtel 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros () ". Aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif () 2. Les dispositions du 1. Sont applicables dans les mêmes conditions : 1° aux investissements hôteliers () ". Enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés () peuvent amortir suivant un système dégressif () les immobilisations acquises () et énumérées ci-après : () immeubles et matériels des entreprises hôtelières () ". 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 39 A du code général des impôts citées au point 2 que le régime dérogatoire d'amortissement dégressif qu'il prévoit s'applique, à l'exclusion des autres hébergements, aux investissements dans les établissements hôteliers, lesquels, en plus de l'accueil, proposent un service de réception, des prestations de services accessoires, le cas échéant à titre optionnel, tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l'offre d'un petit-déjeuner, voire la demi-pension ou la pension complète. Dès lors, ce régime ne peut bénéficier aux terrains de camping, lesquels, au moins pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l'accueil de tentes ou de caravanes de clients qui ne bénéficient pas de l'offre de services accessoires hôteliers. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SARL Tikiti propose sur le terrain de camping qu'elle exploite des emplacements de camping, des bungalows ainsi que des habitations légères de loisirs (HLL). L'affirmation de la société requérante selon laquelle la part réservée aux emplacements nus de camping serait marginale n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, s'il résulte de l'instruction que le camping possède une réception, un restaurant, une laverie et loue les draps aux locataires des bungalows, il n'offre pas aux campeurs qui ont leur propre tente les services de nettoyage, de fourniture de linge et de drap et de services de petit déjeuner dans des conditions comparables à celles offertes par un hôtel. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les investissements en litige ne sont pas éligibles au régime dérogatoire d'amortissement dégressif que l'article 39 A du code général des impôts prévoit. 5. D'autre part, l'acquisition de HLL destinées à être installées sur un terrain de camping ne peut être assimilée à des travaux de rénovation d'hôtel au sens de l'article 244 quater E du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution de la SARL Tikiti doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Tikiti est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tikiti et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2100529_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel