TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100529_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. D C, représenté par Me Dereux, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Eure en date du 3 décembre 2020 portant interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de quatre mois. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, titulaire d'un permis de conduire suisse, demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le préfet de l'Eure lui a interdit de conduire sur le territoire français pendant quatre mois, à la suite d'un contrôle de vitesse effectué à Eturqueraye le 2 décembre 2020 à 14h50 révélant une vitesse enregistrée à 193km/h, retenue 183 km/h, sur une route où la vitesse maximale est fixée à 130 km/h. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme B E, cheffe du bureau des droits à conduire de la préfecture de l'Eure, qui dispose d'une délégation à cette fin prévue par un arrêté préfectoral du 10 février 2020 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée mentionne les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 3 décembre 2020. Sa requête doit par conséquent être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, signé C. ALe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et au préfet de l'Eure chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100529_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel