TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100530_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Dominguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 17 août 2020 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 191, 84 euros pour la période allant de septembre 2018 à juillet 2020 ; 2°) d'annuler de manière rétroactive les retenues effectuées sur les prestations qui lui sont dues ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne vivait plus avec son époux sur la période concernée et a bien déclaré les ressources perçues par son fils ; - la décision du 17 août 2020 méconnait les dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle ne précise pas le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, ni la date des versements donnant lieu à répétition, ni ne mentionne un délai de deux mois pour s'acquitter de la dette. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus en cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, A l'issue de l'audience publique, l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué par les services de la caisse d'allocations familiales du Nord, Mme A s'est vu notifier, par une décision du 17 août 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 191, 84 euros pour la période allant de septembre 2018 à juillet 2020. Elle a formé le 16 octobre 2020 un recours administratif préalable afin d'obtenir l'annulation de l'indu, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation du rejet implicite de sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " () / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. " 3. Mme A soutient que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est entachée tant d'un vice de forme dès lors qu'elle ne précise pas le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, ni la date des versements donnant lieu à répétition, ni ne mentionne un délai de deux mois pour s'acquitter de la dette. Néanmoins, elle n'établit pas avoir formé une demande de communication des motifs et ne peut utilement se prévaloir des vices propres affectant la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". L'article R. 262-7 de ce code dispose quant à lui que : " () Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation de personne isolée au sens de l'article L. 262-9, les ressources de l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources du foyer ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active sont celles qui sont perçues par le demandeur, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans vivant habituellement au foyer. 5. En application des articles R. 262-37 et R. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation. 6. Mme A a déclaré le 9 mars 2018 aux services de la caisse d'allocations familiales du Nord être séparée de son époux. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A a fait l'objet d'un contrôle par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord le 20 janvier 2020 et qu'à l'issue de ses opérations de contrôle, l'agent a constaté que la séparation n'avait jamais été effective. Il ressort des constatations de ce rapport, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, en application des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que tant la communauté d'adresse que la communauté des intérêts financiers, M. D continuant notamment à payer les factures de gaz et d'électricité, avaient perduré au-delà du 9 mars 2018. Il ressort également du rapport que Mme A n'avait pas déclaré ses salaires pour 2018, ni ceux de son fils hébergé à la même adresse pour les années 2018 et 2019. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 17 août 2020 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 191, 84 euros pour la période allant de septembre 2018 à juillet 2020. Elle n'est par voie de conséquence pas non-plus fondée à demander l'annulation des retenues effectuées sur ses prestations sociales, et à ce qu'il soit mis à la charge du département une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, son conseil ne s'étant au demeurant pas prévalu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. No 2100530
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100530_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel