TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100530_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 avril, 25 mai et 8 juillet 2021 et 20 et 24 octobre 2022, Mme C A épouse D, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - Mme E et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante guyanienne née en 1964, est, selon ses déclarations, entrée en France en 1985. Elle a sollicité le 22 décembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. En l'espèce, Mme E, bénéficiaire d'un précédent titre de séjour du 17 mai 2019 au 16 mai 2020, est mariée depuis le 14 septembre 2013 avec un ressortissant guyanien, M. E, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. En outre, il est constant que l'intéressée réside habituellement avec son mari à Cayenne, de sorte que la communauté de vie s'est maintenue entre eux. Si Mme E a été condamnée une première fois par le tribunal correctionnel de Créteil à 4 ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, d'association de malfaiteurs et de contrebande de marchandise prohibée ainsi qu'une seconde fois en 2019 à 3 ans d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet d'un aménagement de peine lui permettant d'être détenue au domicile conjugal sous surveillance électronique à compter du 16 juin 2020. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que Mme E entretient des liens familiaux particulièrement prononcés avec sa fille cadette, née en 1994 d'un précédent mariage, ayant acquis la nationalité française en 2011 et résidant en métropole. Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce et en dépit des conditions de son séjour en France, l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu à la date de la notification du présent jugement, ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a aussi lieu d'enjoindre au préfet de remettre à l'intéressée, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Mme E, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er mars 2021 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit de la situation de Mme E. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse E et au préfet de la Guyane. Copie en sera délivrée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100530_20230302
Données disponibles
- Texte intégral