TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100531_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2021 et 21 juin 2022, la société coopérative agricole (SCA) La cave d'Aléria, représentée par Me Rosier et Me Pujol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution d'une somme de 382 673,14 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos le 31 août 2020. La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la facture " Montier technologie " d'un montant de 169 070 euros, afférente à un matériel d'électronique industrielle et d'automatisation au sens de la doctrine (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 n° 90), constitue un investissement initial dès lors qu'il améliore la productivité ; - les deux factures " Micro extension " du 25 novembre 2019, d'un montant total de 5 651 euros, qui concernent l'installation d'une baie de brassage, constitue une installation nécessaire à la transformation, à la distribution de l'énergie électrique, des réseaux téléphoniques et informatique, ou à l'amélioration des installations existantes au sens de la doctrine (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 n° 90) ; - la facture " Sas Energy solution " d'un montant de 81 500 euros est une dépense de matériels visée à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts ; - la facture " SARL PJMC ", d'un montant de 14 949 euros, qui concerne la pose de câbles et de module de contrôle, est un investissement initial dès lors qu'il lui permet de mieux maîtriser son énergie et de réduire son impact environnemental ; - la facture " Locabat 2B ", d'un montant de 29 000 euros, est éligible au crédit d'impôt dès lors, d'une part, qu'elle est afférente à un local ouvert à la clientèle et, d'autre part, que la rénovation de la façade concerne la devanture du magasin, agencement éligible en vertu de la doctrine (BOI-BIC-RICI-10-60-10-20) ; - les quatre factures " SARL Codone ", d'un montant total de 591 984,91 euros et les deux factures Fusella, d'un montant total de 570 218 euros, concernent la construction d'un bâtiment de dépôt d'embouteillage et matières sèches qui ne constitue pas uniquement un bâtiment industriel ; - la facture " SARL Codone ", d'un montant de 26 670 euros, afférente à la construction d'un bâtiment composé d'un laboratoire d'analyse, d'une salle de dégustation et d'un poste de contrôle, constitue un bâtiment industriel dès lors qu'y sont effectuées des opérations d'étude et de recherche ; - les deux factures " Montier technologie ", d'un montant total de 215 220 euros, qui correspondent à des dépenses d'installations d'aménagements d'isolation thermique utilisés pour la régulation de l'hygrométrie de la production, ouvrent droit au bénéfice de l'amortissement dégressif en vertu de la réponse ministérielle Dubanchet (Sénat, 21 octobre 1981, p. 2074, n° 1074) ; -la facture " Fusella ", d'un montant de 12 500 euros, porte sur un matériel faisant partie intégrante de la chaîne de production et sans lien avec le bâtiment ; - la facture " PJMC " d'un montant de 6 598 euros, portant sur l'installation électrique d'un contrôle d'accès dans la salle de production et dans la zone de matière, sèche peut également faire l'objet d'un amortissement dégressif en vertu de la doctrine (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10) ; - les deux factures " ECP ", d'un montant total de 68 070 euros, la facture " PJMC ", d'un montant de 20 282,50 euros, et les trois factures " DMI2B ", d'un montant total de 46 321 euros, correspondent à l'achat d'appareils électriques ou électroniques de commande, de contrôle, de sécurité, de mesure ou de régulation, susceptibles d'un amortissement dégressif ; - les cinq factures " Micro extension ", d'un montant total de 32 864,40 euros, répondent à la définition des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication et de transformation ; - la facture " Montier technologie ", d'un montant de 26 830,38 euros, est également amortissable selon le mode dégressif dès lors qu'il s'agit d'une dépense de travaux, d'installation de caniveau d'évacuation des eaux de rinçage des machines ; - il en va de même de la facture " SARL Codone ", d'un montant de 72 337,20 euros, dès lors qu'il s'agit de travaux pour l'évacuation des eaux pluviales visant à leur récupération afin d'être ultérieurement utilisées dans la production industrielle ; de la facture " Orange " d'un montant de 8 270,66 euros, correspondant à la pose d'un réseau fibre nécessaire à l'informatique de production afin de pouvoir échanger des dossiers informatiques consommateurs de bande passante, qui est un outil nécessaire aux alimentations des matériels et outillages permettant la fabrication ou la transformation des produits ; la facture " Montier technologie, d'un montant de 1 187,17 euros, qui porte sur une installation de sécurité ; la facture " Pro Inox ", d'un montant de 1 350 euros, dès lors qu'il s'agit d'un matériel industriel lié aux opérations de conditionnement et utilisé pour la transformation alimentaire ; - enfin, les cinq factures " DIMECA SN " afférentes à des rayonnages, entrent dans le champ des installations de magasinage et de stockage au sens de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2021 et 7 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le directeur fait valoir que : - la facture " Montier technologie ", à hauteur d'un montant de 55 000 euros, la facture " SARL PJMC ", d'un montant de 14 949 euros, la facture " Locabat 2B ", d'un montant de 29 000 euros, et la facture " SARL Codone " d'un montant de 28 990 euros, ne constituent pas un investissement initial ; - la facture " Locabat 2B ", d'un montant de 29 000 euros, n'est pas éligible au crédit d'impôt dès lors qu'elle n'est pas afférente à un local ouvert à la clientèle ; - les cinq factures " SARL Codone ", d'un montant total de 618 654,91 euros, et les deux factures Fusella, d'un montant total de 570 218 euros, ne concernent pas la construction d'un bâtiment industriel ; - la facture " SARL Codone ", d'un montant de 72 337,20 euros, ne porte pas sur des travaux d'évacuation des eaux pluviales visant à leur récupération afin d'être ultérieurement utilisées dans la production industrielle ; - les autres factures ne sont pas susceptibles d'amortissement selon le mode dégressif dès lors qu'elles ne caractérisent pas des matériels ou outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport comparables à ceux utilisés par des entreprises industrielles au stade de la production. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société coopérative agricole (SCA) UVIB, dénommée désormais " La cave d'Aléria ", qui exerce une activité de vinification et de commercialisation des vins, a sollicité le bénéfice d'un crédit d'impôt pour investissements en Corse au titre de son exercice clos le 31 août 2020, à raison d'un montant d'investissements réalisés de 3 984 318,07 euros, ouvrant droit à un crédit d'impôt d'un montant de 796 863 euros. Par une décision du 9 mars 2021, l'administration fiscale a partiellement rejeté sa demande. Après avoir obtenu, après l'introduction de sa requête, un remboursement complémentaire d'un montant de 32 851 euros, la SCA La cave d'Aléria demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution d'une somme de 382 673,14 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos le 31 août 2020 dont elle s'estime titulaire. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 4 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse a prononcé la restitution à la société requérante d'un montant de 48 306 euros au titre de son exercice clos le 31 août 2020. Dans cette mesure, les conclusions présentées par la SCA La cave d'Aléria tendant à la restitution de ces impositions sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf () ". Selon l'article 39 A de ce code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif () 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : () 2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années () ". Enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés () peuvent amortir suivant un système dégressif () les immobilisations acquises () et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; () Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère () " S'agissant de la qualification d'investissement de remplacement : 4. En application des dispositions de l'article 244 quater E précité du code général des impôts, les investissements éligibles ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d'investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité. Les investissements éligibles doivent, en outre, répondre à la définition de l'investissement initial prévu au règlement UE n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, telle que prévue par le point 49 de l'article 2 aux termes duquel : " Aux fins du présent règlement, on entend par () " investissement initial " a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension des capacités d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant () ". 5. En ce qui concerne la facture de 169 070 euros éditée le 17 janvier 2020 par la SARL Montier technologies, ne reste plus en litige que la somme de 55 000 euros correspondant à une modification du dépalettiseur (26 300 euros), une modification du palettiseur (24 000 euros) et la modification de l'encaisseuse (4 700 euros). La société requérante n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle le matériel afférent à ces investissements permet un accroissement de ses capacités de production horaire de 14 %. La circonstance alléguée, au demeurant non démontrée, que ces investissements augmenteraient la protection des travailleurs ne saurait suffire à justifier d'un changement fondamental de l'ensemble du processus de production. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant réalisé un investissement initial, au sens des dispositions précitées du règlement UE n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission. 6. Il en va de même de la facture de 14 949 euros émise le 13 juillet 2020 par la SARL PMJC portant sur des travaux de fourniture et de pose du matériel nécessaire au remplacement de l'alimentation électrique d'une armoire. A la supposer même établie, la circonstance que la pose de ces matériels aurait permis à la société de mieux maîtriser son énergie et de réduire son impact environnemental ne saurait justifier d'un changement fondamental de l'ensemble de son processus de production. S'agissant de la condition liée aux agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle : 7. Il résulte des termes du a. du 3° de l'article 244 quater E précité du code général des impôts que seuls les aménagements relatifs à des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt. Les agencements et installations ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des travaux, dispositifs ou éléments destinés à mettre les locaux commerciaux en état d'utilisation et faisant corps avec eux. 8. La SCA La cave d'Aléria soutient que la facture d'un montant de 29 000 euros émise le 29 janvier 2020 par la société Locabat 2B est éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse au motif qu'elle porterait sur des agencements de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Toutefois, cette facture porte sur la rénovation de la façade du magasin et des bureaux. Si la société requérante possède un magasin au rez-de-chaussée, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux ne portaient que sur ce magasin. Dans ces conditions, faute de justifier du montant des travaux relatifs au magasin alors même que la facture mentionne la rénovation de bureaux, les prétentions de la société requérante au titre de cette facture doivent être rejetées nonobstant la circonstance que les travaux en cause ont été constatés à l'actif de la société requérante. S'agissant de la condition liée aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années : 9. Le dépôt d'embouteillage et de matières sèches constitué d'une charpente métallique bardée de tôles, reposant sur une dalle et des plots de bétons, n'entre pas dans la catégorie des bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze ans. Il en va de même du bâtiment de pesée pour lequel la SCA La cave d'Aléria ne conteste pas sérieusement que sa durée normale d'utilisation excèderait quinze années en se bornant à soutenir qu'il est composé d'un laboratoire d'analyse, d'une salle de dégustation et d'un poste de contrôle. S'agissant de la condition liée au caractère dégressif de l'amortissement : 10. Les dispositions précitées de l'article 244 quater E précité du code général des impôts autorisent les entreprises dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les seuls biens d'équipement acquis par elles, limitativement énumérés par l'article 22 précité de l'annexe II au code général des impôts, qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles. 11. En premier lieu, si la société requérante soutient que les quatre portes souples qu'elle a acquises pour un montant de 40 000 euros et les travaux d'isolation de la salle blanche d'un montant de 175 220 euros relèvent de cette catégorie, il ne résulte pas de l'instruction qu'il s'agirait de matériels utilisés dans le cadre d'une activité productive de nature industrielle. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les travaux d'isolation correspondraient à des biens d'équipement. 12. En deuxième lieu, la facture de 12 500 euros émise le 25 novembre 2019 par la société Fusella ne porte pas sur des biens d'équipement mais sur l'extension d'une trémie sur un bâtiment. Par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 22 de l'annexe 2 au code général des impôts. 13. En troisième lieu, la facture de 20 282,50 euros éditée le 7 novembre 2019 par la SARL PMJC porte sur la fourniture du matériel nécessaire à divers travaux électriques dans un hangar de stockage et dans une salle de production. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il s'agirait de matériels utilisés dans le cadre d'une activité productive de nature industrielle nonobstant la circonstance alléguée que ces travaux sont nécessaires à la production et à la distribution de l'énergie électrique. 14. En quatrième lieu, les deux factures émises par la société MI2B, l'une portant sur la fourniture d'une armoire de gestion d'eau chaude, l'autre portant sur la fourniture et mise en place de câbles pour le raccordement du chauffe-eau, ne sont pas davantage éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse dès lors que l'affirmation de la société requérante selon laquelle les matériels y afférents permettent de générer et de piloter, de façon automatique, l'approvisionnement en eau chaude des différents robots et machines n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée. 15. En cinquième lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'installation d'un réseau Wifi par la société " Micro Extension " caractériserait un matériel ou outillage utilisé pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport comparable à ceux utilisés par les entreprises industrielles au stade de la production nonobstant la circonstance que sa fonction puisse s'analyser comme celle d'un interrupteur ou d'une télécommande. 16. En sixième lieu, les outils permettant de collecter les eaux pluviales du hangar de production en vue de leur réutilisation après apurement, dans les cuves de stockage en vue de leur utilisation comme eau de lavage ne sauraient être regardés comme des installations destinées à l'épuration des eaux, lesquelles s'entendent comme les eaux souillées par l'entreprise. Il suit de là que la SCA La cave d'Aléria n'est pas fondée à soutenir que la facture émise le 21 octobre 2019 par la SARL Codone entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts citées au point 2. 17. En septième lieu, la facture de 8 270,66 euros émise par la société Orange correspond à des travaux de génie civil pour la réalisation d'une tranchée. La circonstance que ces travaux étaient inhérents à la pose d'un réseau fibre nécessaire à l'informatique de production afin de pouvoir échanger des dossiers informatiques consommateurs de bande passante, ne saurait conférer auxdits travaux la qualité de biens d'équipement. 18. En huitième lieu, la SCA La cave d'Aléria n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation, contestée par l'administration, selon laquelle l'achat d'un kit porte dépalettiseur auprès de la SARL Montier Technologies permettrait de mieux protéger son personnel. Par suite sa prétention à ce titre ne saurait en tout état de cause être accueillie. 19. En neuvième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la photographie produite par la SCA La cave d'Aléria, que les tables en inox achetées à la société Proinox, seraient normalement utilisées dans leur activité productive par des entreprises industrielles. En ce qui concerne l'application de la doctrine : 20. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 21. La garantie prévue par ces dispositions ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. Ainsi, à supposer même qu'elle ait entendu se prévaloir de cette garantie, la SCA La cave d'Aléria ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de diverses doctrines administratives pour contester le refus de l'administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts. 22. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de remboursement de la SCA La cave d'Aléria doit être rejeté. Il en va de même, dans les circonstances de l'espèce, de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCA La cave d'Aléria à hauteur du remboursement de 48 306 euros accordé en cours d'instance, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCA La cave d'Aléria et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2100531_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel