TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100532_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. et Mme B A, représentés par la société d'avocats Fidal, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification en date du 19 mars 2019 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - ils entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 190 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-CF-IOR-10-40 ; - ils ont fait l'objet d'une double imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2016 à raison de sommes facturées par la société Gadmo Sols mais encaissées par la société Gadmo Bati. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 11 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 12 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, - les conclusions de M. Huguen, rapporteur public, - et les observations de Me Cardon, représentant la société d'avocats Fidal, avocat de M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. La société Gadmo Sols, qui exerce une activité de pose de sols et dont M. A est le président et l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle l'administration fiscale a relevé des omissions de recettes et la comptabilisation de charges fictives. L'administration a également considéré que ces omissions de recettes et les charges fictives constatées devaient, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, être regardées comme des revenus distribués au profit de M. A, imposables entre les mains de M. A et de son épouse à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 19 mars 2019 adressée à M. et Mme A indique les montants des rectifications envisagées, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle elles sont opérées et les années d'imposition. Elle précise que M. A, qui est président de la société Gadmo Sols, possède 100 % des parts de cette société et en détient la maîtrise totale, doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués correspondant aux recettes non comptabilisées et aux charges fictives réintégrées aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de cette société. Par ailleurs, cette proposition de rectification se réfère expressément, pour la détermination des revenus considérés comme distribués à M. A par la société Gadmo Sols, à la proposition de rectification du 31 janvier 2019 adressée à cette société, laquelle détaille les recettes non comptabilisées et les charges non admises en déduction des résultats, ainsi que leurs modalités de détermination, et précise les motifs ayant conduit le service vérificateur, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, à rectifier ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés. La proposition de rectification adressée à M. et Mme A mentionne que la copie de celle adressée à la société Gadmo Sols lui est jointe. Si les requérants font valoir que ce document n'était pas joint, ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, avoir fait les démarches nécessaires à l'obtention de ce document. Par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant justifié de l'envoi aux contribuables de la proposition de rectification adressée à la société Gadmo Sols. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions précitées, la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée. 4. En second lieu, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 190 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-CF-IOR-10-40, qui sont relatives à la procédure d'imposition et ne comportent par suite aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur ce fondement. Sur le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () ". Aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / () ". 6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, () s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / () ". 7. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A, qui ont été assujettis aux impositions en litige à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, se sont abstenus de répondre à la proposition de rectification du 19 mars 2019 qui leur avait été régulièrement notifiée et de présenter des observations pour contester les rectifications envisagées. Ces rectifications doivent dès lors être regardées comme ayant été tacitement acceptées. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme A d'apporter la preuve du mal-fondé des impositions en résultant. 8. M. et Mme A soutiennent que les revenus distribués imposés entre leurs mains à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en conséquence de la rectification des résultats de la société Gadmo Sols, correspondent en partie à ceux déjà imposés entre leurs mains consécutivement au contrôle de la société Gadmo Bâti, dont Mme A avait été la gérante, lesquels correspondent à des sommes encaissées par cette société mais facturées aux sociétés Prestation Sol Service et Indigo par la société Gadmo Sols. Toutefois, en se bornant à produire, d'une part, des relevés de compte de la société Gadmo Bâti faisant état de remises de chèques le 2 août 2016 pour un montant de 17 713,5 euros et le 12 septembre 2016 pour un montant de 29 636,16 euros, et, d'autre part, la proposition de rectification du 4 juillet 2018 qui leur a été adressée à raison de la taxation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 de salaires non déclarés versés par la société Gadmo Bâti et de revenus distribués correspondant à des retraits d'espèces, à des chèques qu'ils avaient encaissés et à des dépenses d'ordre privé supportées par cette société, M. et Mme A n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, qu'ils ont été taxés deux fois à raison des mêmes sommes. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions à fin de décharge de M. et Mme A doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. JAURLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2100532_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel