TA061ère chambre1ère chambreDésistement
TA06 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100533_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, M. et Mme B A demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 ; 2°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Les articles 45 à 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent-ils à ce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse-survie appliquées dans l'Etat membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet Etat et d'un autre Etat membre, les dispositions de droit interne de l'Etat de résidence incluent dans cette assiette, outre les pensions perçues dans l'Etat membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre Etat membre, dans la mesure où des cotisations ont déjà été versées dans cet autre Etat membre sur les revenus d'activité qui y ont été perçus, en vue de constituer ces pensions ' 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les caisses et fonds auxquels les prélèvements litigieux sont affectés, pour partie au moins, au financement de la branche vieillesse de la sécurité sociale française ; - leur assujettissement aux prélèvements sociaux litigieux est contraire au principe d'unicité des législations posé par le règlement n° 883/2004 ; - le principe de la libre circulation des travailleurs posé par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fait obstacle à ce que le montant des pensions vieillesse perçues en Allemagne soit pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux litigieux, dès lors que des cotisations ont déjà été versées en Allemagne sur les revenus d'activité, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Nikula ; - en tout état de cause, les cotisations litigieuses présentent un caractère confiscatoire, constitutif d'une atteinte à la propriété prohibée par l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer sur la requête et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - un dégrèvement d'un montant de 143 euros a été accordé aux requérants par une décision en date du 2 août 2021 ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M et Mme A résident en France et perçoivent des pensions de retraite, d'une part, de source allemande, qui leur sont versées à raison des emplois qu'ils occupaient en Allemagne et, d'autre part, de source française. Ils ont été assujettis à des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution de solidarité pour l'autonomie et de contribution de solidarité au remboursement de la dette sociale au titre de l'année 2019 à raison des pensions de vieillesse de source allemande qu'ils ont perçues au cours de cette année. Ils demandent au tribunal la décharge de ces impositions. 2. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2100533_20240411
Données disponibles
- Texte intégral