TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100534_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les
1er février 2021, 20 mars 2021 et 21 février 2023, M. B A, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts de droit et leur capitalisation à compter de sa première demande indemnitaire, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
- il a sollicité le service local du contentieux de Rennes pour pouvoir bénéficier du " protocole anxiété amiante simplifié " ;
- il a produit une déclaration sur l'honneur de ses différentes affectations sur le site de la DCN de Brest ; il a en effet été exposé à l'amiante en tant que TSEF aux ateliers du chantier N, au Bâtiment du poste 4 et ses annexes, aux ateliers hydrauliques et armes navales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal ; la prescription quadriennale doit être opposée à la créance de M. A ;
- à titre subsidiaire, le préjudice d'anxiété de M. A n'est pas établi.
Vu la demande de régularisation adressée le 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien ouvrier d'Etat, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité son administration, par un courrier du 3 juin 2019, la réparation de son préjudice moral (anxiété). Par une décision du
18 décembre 2020, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire.
En conséquence, M. A a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'état des périodes à risque d'exposition à l'amiante, délivré par son employeur le 12 mars 2021, que M. A a travaillé à la DCN de Brest, en qualité de chef de groupe et était affecté à l'arsenal principal, aux ateliers du chantier N, au bâtiment du poste 4, entre le 1er septembre 1993 et le 31 mai 2003. La profession de M. A et les bâtiments où le requérant a été affecté sont listés à l'annexe I et II de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions, des établissements ou parties d'établissement permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Dès lors,
M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine
du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du
21 avril 2006 précité, dès lors que la profession et le bâtiment d'affectation sont listés à l'annexe I et II dudit arrêté. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le
1er janvier 2007.
5. Par suite, la réclamation préalable de M. A, adressée le 3 juin 2019 au ministre des armées, a engagé une action indemnitaire qui était prescrite, le requérant n'invoquant par ailleurs aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription quadriennale et cette circonstance ne résultant d'aucun élément au dossier.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président,
signé
G. C
Le rapporteur le plus ancien
signé
Y. Moulinier
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100534_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel