TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100534_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. D, représenté par Me Le Guennec-Schmitt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII, de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile sans délai et de lui indiquer un lieu d'hébergement adapté ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors la notification de l'intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil n'a pas été faite dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation eu égard à sa vulnérabilité et celle de sa fille ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021. II. Par une enregistrée le 26 janvier 2021, Mme C, représentée par Me Le Guennec-Schmitt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII, de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile sans délai et de lui indiquer un lieu d'hébergement adapté ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors la notification de l'intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil n'a pas été faite dans une langue qu'elle comprend ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation eu égard à sa vulnérabilité et celle de sa fille ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021. Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2100534 et n° 2100536 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. D et Mme C, nés respectivement le 26 janvier 1990 et le 21 août 1989, de nationalité géorgienne, sont entrés en France accompagnés de leur enfant mineure en octobre 2020, et ils sont présentés une demande d'asile pour eux et leur fille le 26 octobre 2020. Le même jour, ils ont accepté l'offre de prise en charge de l'OFII. En raison des problèmes de santé de leur enfant, ils ont fait une demande d'adaptation des conditions matérielles d'accueil. Le 17 novembre 2020, l'OFII a proposé aux requérants une orientation vers un hébergement au sein du CADA de Mulhouse vers lequel les intéressés ont refusé de se rendre. Par un courrier du 20 novembre 2020, l'OFII a informé les requérants de son intention de leur suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de leur refus. Par décisions du 31 décembre 2020, la directrice territoriale de l'OFII a décidé de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par leurs présentes requêtes, M. D et Mme C demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige compte tenu de la date d'admission des requérant aux conditions matérielles d'accueil le 26 octobre 2020 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région / () / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article () entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 4. Par sa décision nos 428530 et 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d'État a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile. Ainsi, il reste possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 5. Il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants alors âgée de moins de deux ans a été hospitalisée à l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg du 10 novembre 2020 au 17 novembre 2020 en raison d'une perte de poids dans le cadre d'une encéphalopathie présente depuis sa naissance et que les médecins ont prescrits des examens complémentaires afin de déterminer la suite de sa prise en charge. Il n'est pas contesté que les requérants sont privés de toutes ressources et qu'ils ont à leur charge leur fille qui est atteinte d'une maladie sévère qui se traduit par un retard de développement, des difficultés alimentaires et un trouble du comportement. Leur fille était d'ailleurs hospitalisée à Strasbourg lorsqu'ils ont répondu négativement à la proposition du nouveau lieu d'hébergement à Mulhouse lequel avait été désigné pour tenir compte des besoins d'adaptation de leur logement. Des lors, dans les conditions particulières de l'espèce, les requérants, qui n'avaient il est vrai pas répondu à la lettre par laquelle le directeur de l'OFII les avait invités à présenter leurs observations sur son intention demande suspendre les conditions matérielles d'accueil, justifient d'une situation de vulnérabilité particulière et sont fondés à soutenir que la directrice territoriale de l'OFII à Strasbourg, en suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions du 31 décembre 2020 par lesquelles la directrice territoriale de l'OFII à Strasbourg a suspendu leur bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique que l'OFII rétablisse les conditions matérielles d'accueil au bénéfice M. D et Mme C dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d'un changement de circonstances de droit et fait dans la situation des requérants. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. D et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Guennec-Schmitt, avocate de M. D et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Guennec-Schmitt de la somme globale de 1 200 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Les décisions du 31 décembre 2020 par lesquelles la directrice territoriale de l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir M. D et Mme C dans leurs droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à Me Le Guennec-Schmitt la somme de 1 200 (mille) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Guennec-Schmitt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D et Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, à Me Le Guennec-Schmitt et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La première assesseure, L. Kalt Le président rapporteur, M. Richard La greffière, J. Brosé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2100534, 2100536
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2100534_20230718