TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100535_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, la société par actions simplifiée Club sportif Sedan Ardennes demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Sedan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa réclamation auprès de la direction départementale des finances publiques est recevable en application du d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a reçu et n'a eu connaissance certaine de son imposition que par courrier reçu le 13 octobre 2020 et qu'elle a introduit sa réclamation avant le 31 décembre 2021 ; - elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public dès lors que le local situé 2 avenue Léon Charpentier à Sedan était occupé par l'entraîneur de l'équipe première du CSSA, M. C B. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2019 ; l'avis d'imposition a été régulièrement adressé le 31 octobre 2018 ; - le moyen soulevé par la société Club sportif Sedan Ardennes n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Club sportif Sedan Ardennes a été assujettie à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2018 à raison d'un local à usage d'habitation, situé 2 avenue Léon Charpentier à Sedan. La société Club sportif Sedan Ardennes demande la décharge de ces impositions. 2. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. 3. D'une part, aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, alors en vigueur : " () / II.- La contribution à l'audiovisuel public est due : / () 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Il n'est pas contesté que la société Club sportif Sedan Ardennes était, au 1er janvier 2018, locataire d'un logement d'habitation situé 2 avenue Léon Charpentier à Sedan, à raison d'un bail conclu avec la SCI Maréchal Fabert. Si la société requérante soutient que ce logement était occupé par M. B, entraîneur de l'équipe première du CSSA de décembre 2016 à juin 2018, il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration de revenus établie par M. B, que ce dernier a déclaré être domicilié au 1er janvier 2018 au 137 boulevard Blancarde à Marseille et a été assujetti à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public dans les rôles de la commune de Marseille. La société Club sportif Sedan Ardennes n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à contredire la déclaration de revenus que M. B a remplie. Dans ces conditions, la société Club sportif Sedan Ardennes, qui a la qualité de locataire d'un local à usage d'habitation, doit être regardée comme ayant eu la libre disposition et la jouissance du local litigieux au 1er janvier 2018. Par suite, et alors même qu'elle est une personne morale de droit privé et qu'elle n'aurait pas été précédemment assujettie à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas le redevable légal de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2018 à raison de ce logement. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Club sportif Sedan Ardennes doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Club sportif Sedan Ardennes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Club sportif Sedan Ardennes et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. A Le greffier, Signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100535_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel