TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100536_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 13 octobre 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé l'agrément de sa candidature à un recrutement dans un emploi de la fonction publique civile et la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 24 août 2020 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées d'agréer sa candidature à un recrutement dans un emploi de la fonction publique civile. Il soutient que : - la décision du 24 août 2020 est entachée d'un défaut de motivation ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de la manière dont serait étudié son dossier ; - la ministre s'est fondée sur l'annexe d'une directive qui ne mentionne pas les filières excédentaires ou déficitaires faisant l'objet de compétences à fidéliser ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 2 décembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyen ; - les conclusions dirigées contre la décision du 24 août 2022 sont irrecevables dès lors que s'y est substituée la décision du 17 décembre 2020 ; - les autres moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, sous-officier de carrière de l'armée de terre au grade d'adjudant-chef, a sollicité le 7 juillet 2020 son détachement au titre de l'article L. 4138-8 du code de la défense à compter du 15 septembre 2020. Par une décision du 24 août 2020, la ministre des armées a refusé d'agréer sa demande. Par un arrêté du 22 septembre 2020, la ministre des armées a prononcé, à sa demande, la radiation des cadres de M. B à compter du 16 novembre 2020. Par une décision du 17 décembre 2020, la ministre des armées rejette le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B à l'encontre de la décision du 24 août 2020. Par sa requête, M. B demande l'annulation des décisions des 24 août et 17 décembre 2020. Sur la décision du 24 août 2020 : 2. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". L'article R. 4125-10 du même code dispose que : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. " 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi, par courrier du 5 octobre 2020, la commission de recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire. Son recours a été rejeté par une décision expresse du 17 décembre 2020, qui lui a été notifiée le 24 décembre suivant. Dans ces conditions, sa requête de première instance doit être regardée comme étant dirigée contre cette dernière décision qui s'est substituée à la décision initiale. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2020 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision du 17 décembre 2020 : 5. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'intéressé, avant l'édiction d'une décision de refus d'agrément à candidature en vue d'un détachement, des critères d'examen de sa demande. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure en ce que les priorités d'études des dossiers, et notamment la priorité d'étude des filières excédentaires, ne lui ont pas été communiquées. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l'annexe à la directive unique de gestion 2020 n'a pas à mentionner avec précision les filières déficitaires faisant l'objet des compétences à fidéliser. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4138-8 du code de la défense : " Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office. () " Aux termes de l'article R. 4138-34 du code de la défense : " Le militaire peut être placé en détachement : 1° Auprès d'une administration, d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; () 3° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public autre que national ". Il résulte de ces dispositions que le détachement dans un emploi de la fonction publique civile, autre que ceux mentionnés à l'article 1er du décret du 24 juillet 1985, ne constitue pas un droit pour le militaire. L'administration peut refuser de faire droit à une telle demande compte tenu des nécessités du service. 8. Il ressort des pièces du dossier que les effectifs de sous-officiers dans la spécialité " pilotage budget finances " et la filière " marchés achat ", auxquels appartenait M. B, se trouvent en fort déficit. Ainsi, le ministre des armées établit avoir pris la décision en litige dans l'intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, les conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé étant par ailleurs sans incidence sur sa légalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, M. Bastian, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, P. A Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2100536_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel