TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100536_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal la requête présentée par M. C B le 14 janvier 2021. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 14 janvier 2021, M. C B demande au tribunal l'annulation de la contrainte du 14 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifie le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 573 euros et doit être regardé comme demandant la remise totale de la somme de 573 euros. M. B soutient qu'il a quitté son logement dans le Haut-Rhin le 30 juin 2018, que le dernier versement d'allocation de logement sociale d'un montant de 253 euros date du 5 juin 2018 au titre du mois de mai 2018, qu'il n'a pas perçu l'allocation pour le mois de juin 2018 et qu'entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018 il a perçu 16 euros le 5 novembre 2018 et 95 euros le 5 décembre 2018 et non 573 euros. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code des relations entre le public et l'administration ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 juin 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a émis à l'encontre de M. B une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 d'un montant de 573 euros dont le requérant demande l'annulation. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " et aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu aux articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à un indu d'allocation de logement sociale peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif, mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable exercé un recours auprès de l'organisme payeur. 5. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'opposition à contrainte émise le 14 décembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, M. B se borne à faire valoir que le 30 juin 2018 il a quitté le logement qu'il occupait dans le département du Haut-Rhin, que le dernier versement d'allocation de logement sociale qu'il a perçu, pour un montant de 253 euros, au titre de ce logement, pour le mois de mai 2018, date du 5 juin 2018 et qu'ultérieurement, il n'a perçu qu'une somme de 16 euros le 5 novembre 2018 et une somme de 95 euros le 5 décembre 2018. Outre la circonstance qu'il ne produit aucun élément de nature à vérifier la pertinence de ses allégations, le requérant ni n'établit avoir contesté la mise en demeure de la caisse d'allocations familiales de rembourser l'indu d'allocation de logement sociale visée dans la contrainte attaquée ni ne soulève de moyen en contestant la forme. Par suite, les conclusions tendant à la remise totale de de la somme de 573 euros sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d'annulation de la contrainte du directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 14 décembre 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé D. ALa greffière, Signé O. Mouloud La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2100536_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel