TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100536_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 8 décembre 2020 fixant à 8 625 euros le montant définitif du solde de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Mme A soutient qu'une erreur a été commise dans le calcul de la surface qui a fait l'objet de travaux d'isolation et que celle-ci s'élève à 130 m². Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. L'Agence nationale de l'habitat soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé et demande à ce qu'il soit substitué au motif fondant la décision du 8 décembre 2020 celui tiré de ce que le montant de la prime due aux ménages dont les ressources sont dites " modestes " devait être calculé sur la base de 60 euros/m² de travaux d'isolation réalisés et qu'en application de ce taux, la prime demandée par Mme A devait être de 7 800 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé, le 6 juillet 2020, un dossier de demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), qui a fait droit à sa demande par une décision du 19 août 2020, en lui accordant une prime d'un montant estimé à 9 750 euros. Puis, par une décision du 8 décembre 2020, le montant définitif du solde de cette prime a été diminué et fixé à la somme de 8 625 euros. Mme A a alors formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision par un courrier du 11 décembre 2020. L'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'ANAH sur ce recours préalable. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 : " La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique de leur logement lorsqu'ils respectent les conditions suivantes : / a) Les revenus du ménage occupant le logement et dont au moins l'un des membres est propriétaire sont inférieurs ou égaux à un plafond fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté conjoint des ministres chargés de la ville et de l'économie ; () ". Selon le I de l'article 3 du même décret : " Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur, des caractéristiques des dépenses éligibles et, le cas échéant, de la partie de l'immeuble ou des éléments d'équipements concernés, sous réserve de l'application des dispositions prévues au II et aux V à VII du présent article ". L'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dispose : " I. - Le plafond de ressources prévu au a de l'article 1er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 susvisé est égal à celui mentionné à l'annexe II de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat. Les modalités et les conditions d'examen des ressources du ménage s'apprécient dans les conditions définies par ce même arrêté. / II. - Le montant forfaitaire mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité est fixé dans le tableau 1 de l'annexe 1, par type dépense éligible et en fonction des ressources du demandeur. () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'ANAH a décidé de réduire le montant de la prime accordée à Mme A au motif que la surface de travaux était inférieure à celle initialement déclarée. Dans son mémoire en défense, l'ANAH invoque toutefois un motif différent de celui figurant dans sa décision du 8 décembre 2020, et fait valoir que le montant de la prime due aux ménages dont les ressources sont dites " modestes " devait être calculé sur la base de 60 euros/m² de travaux d'isolation réalisés et qu'en application de ce taux, la prime demandée par Mme A devait être de 7 800 euros. 4. Il résulte de l'instruction que, d'une part, selon le tableau figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version en vigueur à la date à laquelle Mme A a déposé sa demande, la prime à la transition énergétique correspondant à des travaux d'isolation des murs par l'extérieur est calculée, pour les ménages aux ressources modestes, dont Mme A ne conteste pas faire partie, sur la base de 75 euros/m². D'autre part, s'il est vrai qu'à compter du 1er janvier 2021, ce taux sera porté, pour ces ménages, à 60 euros/m², les dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 où figurera ce nouveau montant ne s'appliqueront toutefois qu'aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021. Or, il n'est pas contesté que le dossier de Mme A pour bénéficier de la prime de transition énergétique a été déposé le 6 juillet 2020. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la substitution de motif demandée par l'ANAH dans son mémoire en défense. 5. Enfin, il résulte de l'instruction et n'est plus contesté par l'administration dans ses écritures en défense que Mme A a réalisé, dans son logement, des travaux d'isolation sur une surface de 130 m². 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir qu'elle avait droit au versement d'une prime d'un montant de 9 750 euros (75 euros x 130 m²) et à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'ANAH sur son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 8 décembre 2020. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours administratif préalable formé par Mme A à l'encontre de la décision du 8 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A à l'Agence nationale de l'habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, M. Besson La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2100536_20230303
Données disponibles
- Texte intégral